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Amnistie : Cass. crim., 29 avril 1997, n° 96-83.365

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1997, 96-83.365, Inédit

Mots-clés

  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 3 août 1995
  • Domaine d'application
  • Exclusion (article 25-7°)
  • Infractions prévues par les articles L88 et L113 du code électoral
  • Code pénal, article 187-1
  • Ancien code pénal, article 1995
  • Ancien code pénal, article 3
  • Code pénal, article 95-884
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.365
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1997, n° 96-83.365, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 ; Domaine d'application ; Exclusion (article 25-7°) ; Infractions prévues par les articles L88 et L113 du code électoral

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 avril 1996,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.365

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571906.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Domaine d'application - Exclusion (article 25-7°) - Infractions prévues par les articles L88 et L113 du code électoral.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre Jean-Paul E..., Jean-Bertrand X..., Claude A..., Thierry B... et Marie-Thérèse D..., épouse C..., du chef d'infractions au Code électoral, a déclaré l'action publique éteinte par amnistie ;

6Vu l'article 575 2, 3°, du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 88 et L. 113 du Code électoral, 2-4° et 25-2° et 7° de la loi n° 95-884 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, 187-1 du Code pénal, 225-1 et 432-7 du Code pénal, 6, 191 et suivants, 485, 467 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que la chambre d'accusation constate l'extinction de l'action publique, sur la poursuite du chef d'infraction aux articles L. 88 et L. 113 du Code électoral ;

10"aux motifs que "la loi du 3 août 1995 portant amnistie prévoit dans son article 2-4° que sont amnistiés de droit les délits, commis avant le 18 mai 1995, en relation avec les élections de toute nature, à l'exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques; que tous les faits dont le juge d'instruction de Saint-Gaudens était saisi sont antérieurs au 18 mai 1995; qu'aucun d'eux n'est en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'action publique" ;

11"alors que 1°), la cour d'appel a violé les textes susvisés et notamment l'article 25 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, aux termes duquel "sont exclu(e)s du bénéfice de la présente loi (...) les infractions prévues par les articles (...) L. 88 (...), L. 113 (...) du Code électoral" ;

12"alors que 2°), au surplus, la cour d'appel a violé les textes susvisés et notamment l'article 25 de loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, aux termes duquel "sont exclus du bénéfice de la présente loi (...) les délits prévus par les articles 187-1 (...) du Code pénal (...) et par les articles (...) 225-1 (...) 432-7 du Code pénal", ce qui était le cas en l'espèce, dès lors que la poursuite était fondée sur l'exclusion de Bernard Z..., par des citoyens dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public, de la liste électorale de la commune, à raison d'une discrimination fondée sur son appartenance politique ;

13"alors que 3°), au reste, en appliquant l'article 2-4° de la loi d'amnistie, sans s'expliquer d'office sur les faits susceptibles de caractériser les causes d'exclusion susvisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés et notamment l'article 25 de ladite loi" ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu qu'aux termes de l'article 25,7° de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, sont exclues du bénéfice de cette loi les infractions prévues, notamment, par les articles L. 88 et L. 113 du Code électoral ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 janvier 1995, Bernard Z... a porté plainte avec constitution de partie civile pour fraudes électorales, sur le fondement articles L. 88 et L. 113 du Code électoral ;

17Qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance portant non-lieu à l'égard de l'une des personnes mises en examen et, en ce qui concerne les autres, non-lieu du chef d'infraction à l'article L. 88 et renvoi devant le tribunal correctionnel pour infraction à l'article L. 113 ;

18Attendu que, saisie, par la partie civile, de l'appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que les faits dénoncés entrent dans les prévisions de l'article 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 3 août 1995, aux termes duquel "sont amnistiés les délits en relation avec des élections de toute nature", et en déduit que l'action publique se trouve éteinte ;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs,

22CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 avril 1996,

23Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

28Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

29Greffier de chambre : Mme Mazard ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.365
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1997, n° 96-83.365, inédit

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