Peines : Cass. crim., 29 avril 2003, n° 01-88.592
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 2003, 01-88.592, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Obligations spécialement imposées
- Juge de l'application des peines
- Pouvoirs
- (Sur le moyen relevé d'office) PEINES
- Non cumul
- Faute pénale unique
- Homicide et blessures involontaires
- Délit et contravention
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 221-8
- Code pénal, article R. 625-2
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.592
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 avr. 2003, n° 01-88.592, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Obligations spécialement imposées ; Juge de l'application des peines ; Pouvoirs ; (Sur le moyen relevé d'office) PEINES ; Non cumul ; Faute pénale unique ; Homicide et blessures involontaires ; Délit et contravention
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant prononcé une amende de 2 000 francs pour la contravention de blessures involontaires, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 novembre 2001, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Didier Y..., de la société Transports Raoul et de la société AGF, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 221-8
- Code pénal, article R. 625-2
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-40
- Code pénal, article 132-43
- Code pénal, article 132-45
- Code pénal, article 132-3
- Code pénal, article 132-7
- Code de procédure pénale, article 739
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.592
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613710.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Juge de l'application des peines - Pouvoirs.
(Sur le moyen relevé d'office) PEINES - Non cumul - Faute pénale unique - Homicide et blessures involontaires - Délit et contravention.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 221-8 · sur ce site
- Code pénal, article R. 625-2
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-40 · sur ce site
- Code pénal, article 132-43 · sur ce site
- Code pénal, article 132-45 · sur ce site
- Code pénal, article 132-3 · sur ce site
- Code pénal, article 132-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 739
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 6 novembre 2001, qui, pour homicide involontaire, contravention de blessures involontaires et infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à deux amendes de 2 000 francs, a annulé son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 et R. 625-2 du Code pénal, R. 413-17 nouveau du Code de la route, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré le prévenu (Jacques X...) coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois et de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances, lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et des amendes contraventionnelles, a annulé son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis, et l'a condamné à indemniser les parties civiles ;
10"aux motifs qu'il convenait d'analyser les faits de la cause au regard de la loi du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels ; qu'il résultait des constatations de l'enquête et de l'instruction que l'accident s'était produit le 15 mars 1997, à 5 heures 50, de nuit et sur la chaussée grasse et humide d'une portion non éclairée de l'autoroute A 12 ; que le semi-remorque conduit par Jacques X... avait tangué dans une courbe en descente, et que malgré des manoeuvres de redressement, le conducteur avait perdu le contrôle de son véhicule, lequel avait percuté le muret latéral droit ; que le choc avait fait tomber une partie du chargement, soit des sacs de poudre et des fûts de colle qui s'étaient éventrés et avaient libéré leur contenu, rendant la visibilité nulle et recouvrant la chaussée d'un vernis glissant; qu'alors que Jacques X... s'était arrêté sur la bande d'urgence pour constater l'ampleur des dégâts, un carambolage s'était produit entre douze véhicules légers et deux poids lourds ; qu'un poids lourd arrivé en dernière position, conduit par Didier Y..., avait provoqué l'encastrement d'un véhicule léger sous un ensemble routier, et que les trois occupants du véhicule léger, un couple accompagné d'un bébé, avaient été tués ;
11qu'outre ces décès le carambolage avait provoqué deux blessures graves et quinze blessures; que les premiers juges avaient à bon droit retenu la culpabilité de Jacques X..., qui incontestablement était à l'origine directe de ces accidents (arrêt p. 7 à 9, p. 12) ;
12"alors que la cour d'appel, ayant constaté que le carambolage avait été provoqué par la présence sur la chaussée de substances glissantes et aveuglantes tombées du camion conduit par le prévenu, et non par un choc avec le camion ou l'un de ses éléments, aurait dû en déduire que le prévenu n'avait pas causé directement le dommage ; qu'elle ne pouvait légalement attribuer au prévenu un rôle causal direct" ;
13Sur le deuxième moyen de cassation (Sur l'absence de faute qualifiée), pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 et R. 625-2 du Code pénal, R. 413-17 du nouveau du Code de la route, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
14"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré le prévenu (Jacques X...) coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois et de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances, lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et des amendes contraventionnelles, a annulé son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis, et l'a condamné à indemniser les parties civiles ;
15"1 ) aux motifs propres et adoptés que Jacques X... circulait à 85 km/h, suivant les indications du disque chronotachygraphe, lorsqu'il avait abordé la courbe (jugement p. 9 4) ; que sentant sa remorque tanguer, il avait effectué des manoeuvres de redressement (arrêt p. 7 9), manoeuvres ayant consisté en des freinages et accélérations successifs dans le but de ramener la remorque dans le prolongement du camion et lui ayant fait atteindre la vitesse de 100 km/h dans la pente (jugement p. 9 4) ; qu'au lieu de l'accident la vitesse était limitée à 90 km/h pour les poids lourds ; que Jacques X... avait abordé la courbe à une vitesse trop élevée compte tenu des circonstances, et que dans la descente il avait ainsi commencé à perdre la maîtrise de son véhicule, alors qu'il roulait à environ 100 km/h quelques instants avant l'accident ; qu'il aurait dû rouler moins vite, d'autant plus qu'il n'ignorait pas que son camion était chargé à plein et que le chargement le plus lourd se trouvait à l'arrière ou était mal arrimé, s'agissant de fûts de colle non cerclés et simplement posés sur des palettes en bois non fixées ; que chauffeur expérimenté, il ne pouvait ignorer l'importance de la répartition des charges, d'autant que son employeur avait précisé lors de son audition qu'il sensibilisait régulièrement ses chauffeurs à ce problème et avait ajouté que personnellement il "aurait réduit sa vitesse, en rétrogradant avant d'amorcer la descente sur l''A 12, sachant que le limitateur de vitesse coupe le frein moteur et que le poids de l'ensemble entraîne le véhicule" et "dans une descente comme cela, on (pouvait) se retrouver en roue libre et avoir des pics de vitesse au-delà des
16limites autorisées" ; que l'employeur avait encore déclaré : "pour ma part à propos du chargement je n'aurais pas mis les lots les plus lourds à l'arrière mais à l'avant" et "il suffisait de quelques instants, avec un transpalette, pour inverser le chargement" ; qu'il résultait de ces éléments que le prévenu avait commis des fautes cumulatives, consistant en une vitesse excessive ou non adaptée, un défaut de maîtrise, une mauvaise répartition et un mauvais arrimage du chargement dont la responsabilité lui incombait, constituaient une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (arrêt pages 11 et 12) ;
17"alors que la cour d'appel n'a ni fait apparaître une obligation particulière de sécurité résultant d'un texte et à laquelle le prévenu aurait manqué, ni constaté le caractère délibéré du manquement imputé à ce dernier, de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié sur l'existence d'une faute délibérée ;
18"2 ) aux motifs propres que le prévenu ne pouvait ignorer qu'au volant d'un poids lourd chargé et au chargement mal arrimé, il se devait tout particulièrement de maîtriser sa vitesse et d'avoir une conduite prudente et responsable afin de ne pas exposer les autres usagers de la route à un risque d'une particulière gravité, risque réalisé lorsqu'il n'avait pu maîtriser son attelage et que la perte de son chargement avait rendu les conditions de circulation sur l'autoroute extrêmement dangereuses (arrêt pages 12 4 et 5) ;
19"alors que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu avait respecté la limitation de vitesse avant d'être amené à la dépasser légèrement à raison de manoeuvres nécessaires au redressement de son camion déséquilibré, mais qui n'a pas recherché si Jacques X..., simple chauffeur, n'avait pas été, en l'état des moyens mis à sa disposition dans l'exécution de sa mission, dans l'impossibilité d'équilibrer et d'arrimer différemment le chargement, n'a pas légalement justifié sa décision sur l'existence d'une faute caractérisée" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que le 15 mars 1997 à 5 H 45, de nuit et par temps de brume, sur l'autoroute A 12, à l'abord d'une courbe et dans une descente, Jacques X..., qui pilotait à une vitesse excessive un camion dont la remorque contenait un chargement mal arrimé composé à l'avant de 1050 kg de marchandises diverses et à l'arrière de 2,5 tonnes de colle réparties en 15 fûts et de 28 sacs de poudre d'un poids total de 300 kg, a perdu le contrôle de son engin, qui a heurté une murette ; que l'éventration des sacs a, aussitôt, provoqué un nuage blanc opaque rendant la visibilité nulle et que la colle s'est répandue sur la chaussée sur plus de 500 mètres ; que, pris dans le nuage, les conducteurs qui suivaient, dont les véhicules glissaient sur la colle, n'ont pu éviter d'entrer en collision ; que trois personnes ont trouvé la mort et que plusieurs autres ont été blessées ;
22Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable d'homicide et blessures involontaires, ainsi que de contravention connexe au Code de la route, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la vitesse excessive ou non adaptée, le défaut de maîtrise et le mauvais arrimage du chargement, dont la responsabilité incombait à Jacques X..., apparaissent comme la cause directe, certaine et déterminante du carambolage subséquent survenu sur une chaussée soudainement privée de toute visibilité et transformée dans le même laps de temps en une patinoire rendant pour les autres automobilistes l'accident inévitable ;
23Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si ces fautes constituaient, en outre, des fautes caractérisées, a justifié sa décision ;
24D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
25Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-40, 132-43 et 132-45 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
26"en ce que l'arrêt attaqué a infligé au prévenu (Jacques X...), déclaré coupable notamment d'homicide involontaire, une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligations spéciales d' "exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle" et d' "établir sa résidence en un lieu déterminé" ;
27"alors qu'en ne précisant pas l'activité professionnelle ou l'enseignement imposés au condamné ni le lieu dans lequel il devrait établir sa résidence, la cour d'appel a prononcé une peine indéterminée, partant illégale" ;
28Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la prétendue imprécision des obligations particulières qui lui ont été imposées au titre du sursis avec misse à l'épreuve, le juge de l'application, sous l'autorité duquel ces obligations sont exécutées, tenant de l'article 739 du Code de procédure pénale la faculté de les aménager ;
29Que dès lors, le moyen n'est pas recevable ;
30Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-3 et 132-7 du Code pénal, après avis donné aux parties ;
31Attendu qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée plusieurs fois ;
32Attendu qu'après avoir, notamment, déclaré le prévenu coupable du délit d'homicide involontaire et des contraventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise qui lui étaient reprochées, la cour d'appel l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à l'annulation du permis de conduire pour le délit ainsi qu'à 2 000 francs d'amende pour chacune des contraventions ;
33Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit d'homicide involontaire et la contravention de blessures involontaires, qui procédaient de la même action coupable, ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
34D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
35Par ces motifs,
36CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant prononcé une amende de 2 000 francs pour la contravention de blessures involontaires, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 novembre 2001, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
37Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
38DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Didier Y..., de la société Transports Raoul et de la société AGF, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
41Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
42Greffier de chambre : Mme Randouin ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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