Cass. crim., 29 avril 2025, n° 23-84.383
Mots-clés
- Code civil, article 1240
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 222-20
- Code pénal, article R. 625-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-84.383
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00519 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 avr. 2025, n° 23-84.383, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 janvier 2023, en ses seules dispositions relatives aux sommes allouées à Mme [F] [D], en sa qualité d'ayant droit, en réparation de la perte de chance de survie de [P] et [S] [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE Mme [F] [D] de ses demandes, présentées en sa qualité d'ayant droit, en réparation de la perte de chance de survie de [P] et [S] [X] ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à M. [Y] [R], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [2] devra payer à MM. [I] [H], [L] [W] [K] et [M] [B], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à Mme [D], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1240
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 222-20
- Code pénal, article R. 625-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-84.383
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00519
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/681066d1ab24696cc51da440.
Textes cités
- Code civil, article 1240
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code pénal, article 222-20 · sur ce site
- Code pénal, article R. 625-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 23-84.383 F-D
2N° 00519
3SB4
429 AVRIL 2025
5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 29 AVRIL 2025
13La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2023, qui, pour homicides et blessures involontaires, l'a condamnée à 150 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, une publication et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [2], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de MM. [I] [H], [L] [W] [K], [M] [B], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [F] [D], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Y] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. A la suite du naufrage d'un navire de pêche, plusieurs passagers ont été blessés et trois sont décédés, dont [P] et [S] [X].
203. La société [2], propriétaire du bateau, a été poursuivie du chef d'homicides et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce l'article L. 5523-3 du code des transports.
214. Le tribunal correctionnel a requalifié les faits en homicides et blessures involontaires par personne morale, déclaré la prévenue coupable de ces chefs, condamné celle-ci à 150 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, une publication et a prononcé sur les intérêts civils au bénéfice, notamment, de Mme [F] [D], compagne et mère des deux victimes susmentionnées.
225. La société [2], le ministère public et certaines parties civiles ont relevé appel du jugement.
23Examen des moyens
24Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens
256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le deuxième moyen
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel, soulevée par la société prévenue,
29alors « que l'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime confère au tribunal maritime une compétence exclusive pour le jugement des délits maritimes définis dans la 5ème partie du code des transports ; que cette compétence exclusive rend par le fait même le tribunal correctionnel incompétent pour connaître de délits maritimes, même en cas de connexité avec des infractions de droit commun ; qu'il résulte en l'espèce des termes de la prévention que la société prévenue était poursuivie des chefs d'homicides et de blessures involontaires sur le fondement d'une prétendue violation des dispositions de l'article L. 5523-3 du code des transports, délit maritime ; qu'en écartant néanmoins toute incompétence du tribunal correctionnel cependant que la prévention avait pour fondement un délit maritime impliquant la compétence exclusive du tribunal maritime, la cour d'appel a méconnu les textes précités et la compétence de ces juridictions laquelle est d'ordre public. »
30Réponse de la Cour
318. Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt attaqué énonce que les poursuites ne sont pas fondées sur des infractions maritimes incriminées par le code des transports, mais sur les articles 221-6, 222-19, 222-20 et R. 625-3 du code pénal.
329. Les juges ajoutent que le visa par la prévention de l'article L. 5523-3 du code des transports pour caractériser la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est sans incidence sur la compétence du tribunal correctionnel, la possibilité pour le tribunal maritime de connaître des délits d'homicide et de blessures involontaires, quand ils sont connexes à un délit maritime, étant une simple faculté.
3310. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
3411. Dès lors, le moyen doit être écarté.
35Mais sur le sixième moyen
36Enoncé du moyen
3712. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Mme [D] en sa qualité d'ayant droit de son fils [P] [X] ainsi qu'en sa qualité d'ayant droit de son compagnon M. [S] [X] une somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de survie, alors « que aucun préjudice résultant de son propre décès n'a pu naître, du vivant de la victime, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritiers ; que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine ; qu'en condamnant la société [2] à verser à Mme [D] en sa qualité d'ayant droit de son fils M. [P] [X] ainsi qu'en sa qualité d'ayant droit de son compagnon M. [S] [X] une somme de 10 000 euros au titre de la « perte de chance de survie » après avoir accordé une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral « d'angoisse de mort imminente », la cour d'appel a accordé à la partie civile la réparation d'un préjudice qui n'était pas indemnisable, en violation des articles 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
38Réponse de la Cour
39Vu les articles 1240 du code civil et 2 du code de procédure pénale :
4013. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
4114. Selon le second, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
4215. Pour allouer à la partie civile, en sa qualité d'ayant droit de [S] et [P] [X], la somme de 10 000 euros pour chacun au titre de sa perte de chance de survie, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci ne sont pas décédés dans les suites immédiates de l'accident.
4316. En statuant ainsi, alors qu'aucun préjudice résultant de son propre décès ne peut naître, de son vivant, dans le patrimoine du défunt, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
4417. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
45Portée et conséquences de la cassation
4618. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
47Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
4819. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de la société [2] étant devenue définitive par suite de la non-admission des moyens, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.
49PAR CES MOTIFS, la Cour :
50CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 janvier 2023, en ses seules dispositions relatives aux sommes allouées à Mme [F] [D], en sa qualité d'ayant droit, en réparation de la perte de chance de survie de [P] et [S] [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
51DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
52DÉBOUTE Mme [F] [D] de ses demandes, présentées en sa qualité d'ayant droit, en réparation de la perte de chance de survie de [P] et [S] [X] ;
53FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à M. [Y] [R], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
54FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [2] devra payer à MM. [I] [H], [L] [W] [K] et [M] [B], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
55FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à Mme [D], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
56ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
57Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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