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Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-84.123

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 2000, 99-84.123, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.123
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-84.123, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.123

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576401.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gérard,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 mai 1999, qui, pour infractions en matière d'urbanisme commercial, l'a condamné à trois amendes de 2 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-5 du Code de l'urbanisme, 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 40, alinéa 3, du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, 111-4 et 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'avoir exploité un établissement commercial construit, étendu ou aménagé sans autorisation et, en répression, l'a condamné à trois amendes de 2 000 francs chacune et a ordonné la confiscation totale des meubles meublants garnissant la surface de vente litigieuse et des marchandises offertes à la vente sur cette surface ;

10"aux motifs que la société Europa Discount Sud loue un local commercial situé à Cogolin, au lieu-dit "Font Munier", où elle exploite directement une surface de vente de 592 m ; qu'à ce même lieu-dit se trouvent plusieurs commerces implantés dans des bâtiments distincts (Bricosphère, Leader, Terres Latines, UBL) et constituant, dans leur ensemble, une surface de vente totale de 2 592 m ; qu'il résulte des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 qu'en cas d'existence d'un ensemble commercial, tout projet de nouveau commerce, à partir du moment où le seuil de 1 200 m de surface de vente totale est déjà atteint sur ce site, doit faire l'objet d'une autorisation de la CDUC, lorsque, comme en l'espèce, la commune compte moins de 40 000 habitants ; qu'il est constant que la société Europa Discount Sud n'a pas sollicité cette autorisation ; qu'il résulte des documents de la cause que les différents commerces précités sont établis sur un même site géographique isolé du tissu urbain de Gassin et d'un pôle d'activité concurrent (centre commercial Géant), que l'ensemble des bâtiments est desservi par une voie unique de circulation reliée à la RN 98 et qui est destinée à la seule desserte de ces commerces ; qu'en outre, la société Europa Discount Sud ne possède pas de parking propre puisqu'elle partage celui de la société UBL selon une servitude mutuelle que se sont consentis les propriétaires respectifs des fonds sur lesquels ces surfaces de vente sont implantées ; qu'enfin, ces différents bâtiments commerciaux ne sont pas physiquement isolés les uns des autres, les clients pouvant aisément faire stationner leurs véhicules sur un des parkings et se rendre à pied dans l'un ou l'autre des commerces ; que, dès lors, c'est à bon droit que le

11premier juge a estimé que le magasin exploité par la société Europa Discount Sud faisait partie d'un ensemble commercial au sens de la loi du 27 décembre 1973 et que cette société aurait donc dû solliciter au préalable l'autorisation de la CDUC ;

12"alors que, conformément au principe selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, le délit prévu par l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ne peut être retenu qu'à l'encontre de la personne qui prend la décision de construire ou d'agrandir un magasin de grande surface ; que la seule qualité d'exploitant d'un magasin faisant partie d'un ensemble commercial ne suffit pas à caractériser les faits incriminés de construction ou d'extension ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour déclarer coupable Gérard X..., se borner à relever que le magasin exploité par la société Europa Discount Sud faisait partie d'un ensemble commercial au sens de la loi du 27 décembre 1973" ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-5 du Code de l'urbanisme, 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 40, alinéa 3, du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, 111-4 et 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'avoir exploité un établissement commercial construit, étendu ou aménagé sans autorisation et, en répression, l'a condamné à trois amendes de 2 000 francs chacune et a ordonné la confiscation totale des meubles meublants garnissant la surface de vente litigieuse et des marchandises offertes à la vente sur cette surface ;

15"aux motifs que la société Europa Discount Sud loue un local commercial situé à Cogolin, au lieu-dit "Font Munier" où elle exploite directement une surface de vente de 593 m ; qu'à ce même lieu-dit, se trouvent plusieurs commerces implantés dans des bâtiments distincts (Bricosphère, Leader, Terres Latines, UBL) et constituant dans leur ensemble, une surface de vente totale de 2 592 m ; qu'il résulte des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 qu'en cas d'existence d'un ensemble commercial, tout projet de nouveau commerce, à partir du moment où le seuil de 1 200 m de surface de vente totale est déjà atteint sur ce site, doit faire l'objet d'une autorisation de la CDUC, lorsque, comme en l'espèce, la commune compte moins de 40 000 habitants ; qu'il est constant que la société Europa Discount Sud n'a pas sollicité cette autorisation ; qu'il résulte des documents de la cause que les différents commerces précités sont établis sur un même site géographique isolé du tissu urbain de Gassin et d'un pôle d'activité concurrent (centre commercial Géant) ;que l'ensemble des bâtiments est desservi par une voie unique de circulation reliée à la RN 98 et qui est destinée à la seule desserte de ces commerces ;

16qu'en outre, la société Europa Discount Sud ne possède pas de parking propre puisqu'elle partage celui de la société UBL selon une servitude mutuelle que se sont consentis les propriétaires respectifs des fonds sur lesquels ces surfaces de vente sont implantées ;

17qu'enfin, ces différents bâtiments commerciaux ne sont pas physiquement isolés les uns des autres, les clients pouvant aisément faire stationner leurs véhicules sur un des parkings et se rendre à pied dans l'un ou l'autre des commerces ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le magasin exploité par la société Europa Discount Sud faisait partie d'un ensemble commercial au sens de la loi du 27 décembre 1973 et que cette société aurait donc dû solliciter au préalable l'autorisation de la CDUC ;

18"alors, en premier lieu, que le notion d'ensemble commercial requiert deux conditions cumulatives, liées à la réunion sur un même site de plusieurs magasins et à l'apparentement technique ou économique entre eux ; que la possibilité pour les clients de se rendre à pied d'un magasin à l'autre caractérise uniquement l'unité de site mais ne suffit pas à caractériser la seconde condition ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour décider que les commerces étaient liés par un apparentement technique ou économique, se contenter de relever que les bâtiments n'étaient pas physiquement isolés les uns des autres ;

19"alors, en deuxième lieu, que, dans ses conclusions d'appel, Gérard X... faisait valoir que la voie de circulation reliée à la route nationale n° 98 n'avait pas été conçue pour la desserte des commerces, mais que sa construction avait au contraire été imposée à la commune dans le but de canaliser toute la circulation du quartier en un point unique de sortie sur la route nationale n° 98 ;

20que la cour d'appel ne pouvait, dans le but de retenir un apparentement technique, affirmer que cette voie de circulation était exclusivement destinée à l'accès des commerces, sans préalablement répondre à ce moyen, lequel était en outre étayé des diverses attestations du maire de la commune ;

21"et alors, en troisième lieu, que la seule existence d'un parc de stationnement commun ne suffit pas à caractériser l'apparentement technique ou économique ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas plus se fonder sur le fait que la société Europa Discount Sud partageait un parc de stationnement avec la société UBL, et ce d'autant moins qu'il n'était pas établi que la surface totale de vente de ces deux établissements ait excédé le seuil légal" ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que Gérard X..., directeur régional de la société Europa Discount Sud, est poursuivi pour avoir exploité un établissement commercial, construit, étendu ou aménagé sans autorisation de la commission départementale d'équipement commercial sur le territoire d'une commune de moins de 40 000 habitants et sur un site où des surfaces de vente d'une superficie dépassant 2 500 m avaient déjà été créées ;

24Attendu que, pour l'en déclarer coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

25Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

26D'où il suit que les moyens, qui ne font que reprendre l'argumentation à bon droit écartée par les juges du fond, doivent être écartés ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

31Avocat général : M. Launay ;

32Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
99-84.123
Solution
Rejet

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Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-84.123, inédit

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