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Chambre d'accusation : Cass. crim., 29 février 2000, n° 99-87.813

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 2000, 99-87.813, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-87.813, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Mémoire de la partie civile ; Communication aux conseils de la personne mise en examen ; Omission ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.813

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597810.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Mémoire de la partie civile - Communication aux conseils de la personne mise en examen - Omission - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 novembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'YONNE sous l'accusation de viols sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences des droits de la défense, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de l'Yonne pour répondre de crimes prévus et punis par l'article 332 du Code pénal abrogé postérieurement à la commission des faits, et les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal ;

10"alors qu'il ressort de l'arrêt lui-même que l'avocat des parties civiles a déposé le 11 octobre 1996 à 16 heures, au greffe de la chambre d'accusation, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier, cependant que l'audience se tînt le 13 octobre 1999 ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce du dossier, que le mémoire des parties civiles ait été régulièrement communiqué ou porté à la connaissance du mis en examen X... ou de son conseil ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés" ;

11Attendu qu'après avoir constaté que le dossier de la procédure avait été déposé dans le délai prescrit par l'article 197 du Code de procédure pénale au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties, régulièrement avisés de la date de l'audience, l'arrêt attaqué mentionne que le conseil des parties civiles a déposé la veille de l'audience au greffe de la chambre d'accusation un mémoire qui a été visé par le greffier ;

12Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale ont été observées ; qu'il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par le conseil des parties civiles à celui de la personne mise en examen, cette formalité, qui incombe aux parties ayant usé de la faculté prévue à l'article précité, étant dépourvue de sanction ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Launay ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-87.813, inédit

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