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Cour d'assises : Cass. crim., 29 janvier 1997, n° 96-80.288

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1997, 96-80.288, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.288
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1997, n° 96-80.288, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative au droit de récusation de l'accusé et du ministère public ; Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullité ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.288

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557559.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au droit de récusation de l'accusé et du ministère public.

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullité - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- BARRERA Philippe,

6- Y... Lionel,

7contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 23 novembre 1995, qui a condamné chacun d'eux, pour tentative de meurtre, vols et tentative de vol avec arme et association de malfaiteurs, à 20 ans de réclusion criminelle et qui a porté la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité;

9Vu les mémoires produits ;

10Sur le moyen unique de cassation, commun aux deux demandeurs, pris de la violation des articles 299, 300, 301, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

11"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... et Lionel Y... à la peine de 20 années de réclusion criminelle et a porté aux deux tiers de la peine la période de sûreté;

12"alors que, s'il y a plusieurs accusés, ils peuvent soit se concerter pour exercer leurs récusations, soit les exercer séparément ;

13que, faute d'avoir informé Philippe X... et Lionel Y... de la faculté d'exercer séparément leurs récusations, la cour d'assises a violé les textes susvisés";

14Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que les accusés aient soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une irrégularité qui aurait été commise lors de l'exercice de leurs droits de récusation;

15Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les accusés ne sont, dès lors, pas recevables à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'ils n'ont pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes;

16D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

17Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

18REJETTE les pourvois ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires .

21Avocat général : M. Cotte ;

22Greffier de chambre : Mme Mazard ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.288
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1997, n° 96-80.288, inédit

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