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(Sur le second moyen) CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER : Cass. crim., 29 janvier 2003, n° 01-88.881

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 2003, 01-88.881, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.881
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 2003, n° 01-88.881, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER ; Définition ; Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France ; Abandon de famille ; Débiteur domicilié en France

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.881

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604878.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Définition - Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Abandon de famille - Débiteur domicilié en France.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Wilhelm,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la compétence et déclaré Wilhelm X... coupable d'abandon de famille ;

11"aux motifs propres et adoptés que son ex-épouse restée en Allemagne, avec laquelle il avait eu deux enfants mineurs nés en 1984 et 1987, pour lesquels il devait verser 1 000 DM par mois à compter du 15 février 1998, a fait poursuivre en France l'exécution de la convention notariée contenant cette obligation ; que cet acte, qui a fait l'objet du jugement d'exequatur indiqué est applicable en France et opposable à Wilhelm X... auquel il avait été signifié le 28 avril 1999 ; qu'il ne pouvait unilatéralement décider de s'en affranchir ;

12"alors qu'aux termes de l'article 227-3 du Code pénal, l'infraction d'abandon de famille n'est constituée qu'autant que le prévenu n'a pas exécuté une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée ; qu'un acte notarié, quand bien même il serait revêtu de l'exequatur, ne constitue ni une décision judiciaire ni une convention judiciairement homologuée, de sorte qu'en déclarant Wilhelm X... coupable d'abandon de famille en se fondant sur la méconnaissance des obligations résultant d'un acte notarié n'ayant pas fait l'objet d'une homologation judiciaire mais seulement d'un exequatur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

13Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des pièces de procédure qu'une convention a été établie, le 4 février 1993, par Me Florsch, notaire en Allemagne, aux termes de laquelle le prévenu s'est engagé à verser, à l'occasion de son divorce, une pension alimentaire mensuelle à chacun de ses enfants ; qu'une ordonnance d'exequatur, régulièrement signifiée, a été rendue à la requête de la mère des créanciers d'aliments, le 15 mars 1999, par le président du tribunal de grande instance de Saverne, Wilhelm X... demeurant alors en France ;

14Attendu que, pour condamner Wilhelm X... pour abandon de famille, la cour d'appel constate, d'une part, que la décision notariée est opposable au prévenu et exécutoire en France, celle-ci ayant fait l'objet de la décision d'exequatur précitée et relève, d'autre part, que ledit prévenu est resté volontairement plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire ; que les juges ajoutent que le délit est caractérisé, dès lors que, comme en l'espèce, l'un de ses éléments constitutifs a été accompli sur le territoire national ;

15Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 113-2 du Code pénal ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la compétence et déclaré Wilhelm coupable d'abandon de famille ;

19"aux motifs qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'aux termes de l'article 693 du Code de procédure pénale est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France ; que tel est le cas lorsque, bien que le créancier réside à l'étranger, le fait d'abstention volontaire imputable au débiteur de la pension alimentaire, s'est trouvé réalisé en France ;

20qu'en l'espèce, Wilhelm X..., domicilié en France, à Sparsbach est de mai 1999 à janvier 2000, volontairement demeuré sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer pour l'entretien de ses enfants par l'effet d'une convention notariée déclarée exécutoire en France ; que l'élément matériel du délit, le non-paiement pendant plus de deux mois, a été accompli en France ;

21"alors qu'aux termes de l'article 113-2 du Code pénal, l'infraction est réputée commise en France, lorsque l'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; qu'en l'espèce, l'abstention du paiement de la pension alimentaire, qui constitue le fait matériel de l'infraction réprimée par l'article 113-2 du Code pénal, a été commise en Allemagne, au lieu où la créance devait être portée ; que dès lors, en énonçant que le fait d'abstention volontaire imputable au débiteur de la pension alimentaire s'est trouvé réalisé en France sans se prononcer sur le caractère portable de la créance, la cour d'appel a violé l'article 113-2 du Code pénal" ;

22Attendu que, pour condamner Wilhelm X... pour abandon de famille, la cour d'appel relève, notamment, que bien que le créancier d'aliments réside à l'étranger, le fait d'abstention volontaire imputable au débiteur de la pension alimentaire s'est trouvé réalisé en France ;

23Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : Mme Daudé ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.881
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 janv. 2003, n° 01-88.881, inédit

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