Cass. crim., 29 janvier 2003, n° 02-84.565
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 2003, 02-84.565, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-84.565
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 janv. 2003, n° 02-84.565, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Atteinte sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans commise par un majeur abusant de l'autorite de sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1135)
- Instigation a commettre une atteinte sexuelle sur mineur non suivie d'effet (numéro d’infraction NATINF 27063)
- Atteinte sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans commise par un majeur ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 27546)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-84.565
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601551.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 227-27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Alain,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 22 janvier 2002, qui, pour atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-27 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'atteintes sexuelles et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende, et, sur l'action civile, à verser à Naïma Y... la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
11"aux motifs, adoptés, que "la concordance des témoignages recueillis durant l'enquête et la confirmation des faits à l'audience par la jeune Naïma Y..., assistée de sa mère en présence du prévenu, ne laissent planer aucun doute sur la réalité des faits invoqués" ;
12"et par motifs propres que "c'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la Cour en conséquence adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analysés les éléments de preuve se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité d'Alain X... ; qu' "en effet, il est établi par les témoignages concordants de plusieurs élèves du collège qu'Alain X... mettait des tapes sur les fesses de ses élèves, jeunes adolescentes" ; que, "par ailleurs, Laetitia Z... et Naïma Y... attestent toutes deux qu'Alain X... leur a mis les mains sur les seins" ;
13"que "le retentissement de ces actes sur Naïma Y... est attesté par les professeurs, A... et B..., qui ont relaté les événements qui ont conduit à l'enquête de police au cours de laquelle les différents témoins ont été entendus" ;
14"que "Alain X..., professeur de ces élèves, ne peut valablement soutenir qu'il n'avait aucune intention de commettre ces actes punis par la loi" ; qu'en effet, "en tant qu'enseignant, il savait plus que tout autre l'importance que les gestes du maître prennent vis-à-vis des élèves soumis à son autorité et plus que tout autre, il devait se garder d'attouchements sur certaines parties du corps de toutes jeunes filles particulièrement attachées durant leur adolescence au respect de leur pudeur par les adultes" ;
15"alors, d'une part, que le fait d'avoir touché le sein de Laetitia Z..., à le supposer dénoncé par celle-ci, avait fait l'objet d'un non-lieu, revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que, par conséquent, la cour d'appel ne pouvait déduire la preuve du fait qu'Alain X... avait mis la main sur le sein de Naïma Y... de la concordance entre son témoignage et celui de Laetitia Z... sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
16"alors, d'autre part, qu'Alain X... soutenait dans ses conclusions que les variations dans les différents témoignages de Naïma Y... ôtaient toute valeur probatoire à ses affirmations ;
17que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions en s'appuyant sur la concordance de ce témoignage avec celui de Laetitia Z..., a privé sa décision de base légale ;
18"alors, de troisième part, que sont des atteintes sexuelles des comportements à connotation sexuelle ; que de simples tapes sur les fesses, aussi déplacées soient-elles, ne suffisent pas à caractériser des actes à connotation sexuelle ;
19qu'ainsi, la cour d'appel, qui déclare Alain X... coupable d'atteintes sexuelles pour de tels gestes qui n'ont pas nécessairement de connotation sexuelle, n'a pas légalement justifié sa décision ;
20"alors, enfin, que le délit d'atteinte sexuelle est intentionnel et ne peut résulter d'une simple imprudence ou négligence ; qu'Alain X... soutenait que ses gestes avaient pu être mal interprétés par les jeunes filles ; qu'ainsi, si les faits dont elles faisaient état pouvaient paraître établis, il n'en subsistait pas moins qu'il n'avait pas accompli intentionnellement des actes à connotation sexuelle ; qu'en retenant la connaissance par Alain X..., en sa qualité d'enseignant, de l'attachement particulier des adolescents au respect de leur pudeur par les adultes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention constitutive d'atteintes sexuelles, une telle connaissance n'excluant pas des gestes imprudents qui ont pu être interprétés comme des atteintes sexuelles" ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
22D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
23Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 5 avril 1937, des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
24"en ce que, sur l'action civile, l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à verser à Naïma Y... une somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
25"alors que, pour obtenir réparation de son préjudice, un élève ne peut jamais mettre en cause devant les tribunaux judiciaires la responsabilité des membres de l'enseignement public, à laquelle est substituée celle de l'Etat, par application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; qu'en accordant à Naïma Y... la réparation du préjudice causé par Alain X..., membre de l'enseignement, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ;
26Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Daudé ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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