Cassation : Cass. crim., 29 mars 1978, n° 76-92.496
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1978, 76-92.496, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Parties représentées par leurs avocats
- Affaire mise en délibéré
- Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu
- Prolongation
- Délai expirant un jour ouvrable
- Justification d'une impossibilité absolue d'exercer le recours
- Nécessité
- Etat
- Responsabilité civile
- Agent d'un service public
- Délit commis dans l'exercice des fonctions
- Article 1384, alinéa 5, du Code civil inapplicable
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 568
- Code civil, article 5
- Irrecevabilité Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.496
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 117 P. 300
- Solution
- Irrecevabilité Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 29 mars 1978, n° 76-92.496, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Parties représentées par leurs avocats ; Affaire mise en délibéré ; Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu ; Prolongation ; Délai expirant un jour ouvrable ; Justification d'une impossibilité absolue d'exercer le recours ; Nécessité ; Etat ; Responsabilité civile ; Agent d'un service public ; Délit commis dans l'exercice des fonctions ; Article 1384, alinéa 5, du Code civil inapplicable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque l'arrêt de la Cour d'appel est prononcé à une date dont les parties représentées à l'audience ont été informées ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation a pour point de départ le jour du prononcé de la décision (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
1° SUR LE POURVOI DU TRESOR PUBLIC :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
2° SUR LE POURVOI DE X...:
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 13 JUILLET 1976, MAIS SEULEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... AUX REPARATIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS, ET SPECIALEMENT CELLES DECLARANT L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC CIVILEMENT RESPONSABLE DE CES REPARATIONS, DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 568
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 1957
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 57-1424
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 117 P. 300
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.496
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-20 Bulletin Criminel 1971 N. 360 p.906 (NON RECEVABILITE) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-11 Bulletin Criminel 1975 N. 277 p.731 (IRRECEVABILITE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-22 Bulletin Criminel 1974 N. 197 p.502 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-28 Bulletin Criminel 1977 N. 113 p.278 (IRRECEVABILITE) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-07-13 Bulletin Criminel 1960 N. 377 p.755 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-17 Bulletin Criminel 1960 N. 534 p.1047 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-06 Bulletin Criminel 1961 N. 509 p.975 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060204.
Titrage officiel
1) CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Parties représentées par leurs avocats - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu.
2) CASSATION - Pourvoi - Délai - Prolongation - Délai expirant un jour ouvrable - Justification d'une impossibilité absolue d'exercer le recours - Nécessité.
3) ETAT - Responsabilité civile - Agent d'un service public - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Article 1384, alinéa 5, du Code civil inapplicable.
Sommaire officiel
Lorsque l'arrêt de la Cour d'appel est prononcé à une date dont les parties représentées à l'audience ont été informées ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation a pour point de départ le jour du prononcé de la décision (1).
Est irrecevable le pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, dès lors que le dernier jour dans lequel le pourvoi pouvait être normalement reçu n'était pas l'un de ceux énumérés par l'article 801 dudit code. Il n'en serait autrement que si le demandeur avait justifié soit de diligences infructueusement effectuées par lui dans le dernier jour du délai pour former une déclaration de pourvoi, soit de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile (2).
Lorsque l'agent d'un service public a commis dans l'exercice de ses fonctions une infraction le rendant auteur d'un dommage causé par un véhicule, la charge des réparations civiles incombe exclusivement à l'Etat dont la responsabilité est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, sans pouvoir être retenue sur le fondement de l'article 1384 du Code civil (3).
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 1957
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 57-1424
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-20 Bulletin Criminel 1971 N. 360 p.906 (NON RECEVABILITE) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-11 Bulletin Criminel 1975 N. 277 p.731 (IRRECEVABILITE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-22 Bulletin Criminel 1974 N. 197 p.502 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-28 Bulletin Criminel 1977 N. 113 p.278 (IRRECEVABILITE) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-07-13 Bulletin Criminel 1960 N. 377 p.755 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-17 Bulletin Criminel 1960 N. 534 p.1047 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-06 Bulletin Criminel 1961 N. 509 p.975 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
3VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
41° SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LE TRESOR PUBLIC :
5ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE REPRESENTEE A L'AUDIENCE QUI, APRES DEBAT CONTRADICTOIRE, A ETE INFORMEE DE LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT INTERVIENDRAIT, A CINQ JOURS FRANCS APRES CELUI OU CETTE DECISION A ETE PRONONCEE POUR SE POURVOIR EN CASSATION ;
6QUE SUIVANT L'ARTICLE 801 DU MEME CODE, CE N'EST QUE SI CE DELAI EXPIRE NORMALEMENT UN SAMEDI OU UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE OU CHOME, QU'IL EST PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, " PARTIE INTERVENANTE APPELANTE ", ETAIT REPRESENTE PAR SES CONSEILS A L'AUDIENCE DU 29 JUIN 1976, LORSQUE, A L'ISSUE DES DEBATS, LA COUR D'APPEL AYANT MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE, LE PRESIDENT A AVERTI LES PARTIES QUE LA DECISION SERAIT RENDUE LE 13 JUILLET 1976 ;
8QU'A CETTE DERNIERE DATE, L'ARRET A EFFECTIVEMENT ETE PRONONCE ;
9ATTENDU QUE LE 19 JUILLET 1976, DERNIER JOUR DANS LEQUEL LE POURVOI POUVAIT ETRE NORMALEMENT RECU A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 568 PRECITE, ETAIT UN LUNDI NI FERIE, NI CHOME ;
10QUE DES LORS, LE POURVOI FORME SEULEMENT LE 20 JUILLET 1976 EST IRRECEVABLE ;
11QU'IL N'EN SERAIT AUTREMENT QUE SI LE DEMANDEUR AVAIT JUSTIFIE, CE QU'IL N'A PAS FAIT, SOIT DE DILIGENCES EFFECTUEES PAR LUI DANS LE DERNIER JOUR DU DELAI POUR FORMER UNE DECLARATION DE POURVOI, SOIT DE CIRCONSTANCES L'AYANT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE ;
122° SUR LE POURVOI FORME PAR JEAN X...:
13SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 57-1424 DU 31 DECEMBRE 1957, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN DECLARANT QU'IL CONFIRMAIT LE JUGEMENT DEFERE EN CE QU'IL AVAIT FAIT APPLICATION AU CAS DE L'ESPECE DE LA LOI N° 57-1424 DU 31 DECEMBRE 1957 N'EN A PAS MOINS CONDAMNE X..., AGENT DE L'ETAT, A PAYER DIVERSES INDEMNITES AUX CONSORTS Y... ;
14" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 LA RESPONSABILITE DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC EST, A L'EGARD DES TIERS, SUBSTITUEE A CELLE DE SON AGENT, AUTEUR DES DOMMAGES CAUSES AU MOYEN D'UN VEHICULE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
15" QUE DES LORS, EN L'ESPECE, SEUL L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC DOIT, AUX LIEU ET PLACE DE SON AGENT AUTEUR DE L'ACCIDENT, ETRE CONDAMNE A INDEMNISER LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ;
16" QU'EN CONDAMNANT CEPENDANT PERSONNELLEMENT X..., RECONNU COUPABLE D'UNE INFRACTION DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, A PAYER DIVERSES INDEMNITES AUX CONSORTS Y..., L'ARRET ATTAQUE A MANIFESTEMENT MECONNU LE MECANISME DE LA SUBSTITUTION PREVUE PAR LA LOI SUSVISEE DONT LA VIOLATION EST EVIDENTE " ;
17VU LESDITS ARTICLES ;
18ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, LA RESPONSABILITE DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC EST A L'EGARD DES TIERS SUBSTITUEE A CELLE " DE SON AGENT AUTEUR DES DOMMAGES CAUSES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS " ;
19ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE POUR L'APPRECIATION DES FAITS QUE X..., PROVISEUR DE LYCEE, QUI, MUNI D'UN ORDRE DE MISSION DE SON ADMINISTRATION, CONDUISAIT SA VOITURE AUTOMOBILE, A, AU COURS DE SON SERVICE, INVOLONTAIREMENT CAUSE LA MORT DE LA DAME Y... ;
20QU'UNE SANCTION CORRECTIONNELLE LUI AYANT ETE INFLIGEE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, IL A ETE CONDAMNE A REPARER LE DOMMAGE EPROUVE PAR LES PARTIES CIVILES, EN MEME TEMPS QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC ETAIT DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
21ATTENDU QU'EN FAISANT SUPPORTER PAR X... LES CONSEQUENCES CIVILES DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
22QU'EN EFFET, LORSQUE L'AGENT AUTEUR DU DOMMAGE A COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS UNE INFRACTION, LA CHARGE DES REPARATIONS CIVILES INCOMBE EXCLUSIVEMENT A L'ETAT DONT LA RESPONSABILITE EST A L'EGARD DES TIERS SUBSTITUEE A CELLE DE SON AGENT SANS POUVOIR ETRE RETENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;
23D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
24PAR CES MOTIFS :
251° SUR LE POURVOI DU TRESOR PUBLIC :
26DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
272° SUR LE POURVOI DE X...:
28CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 13 JUILLET 1976, MAIS SEULEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... AUX REPARATIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS, ET SPECIALEMENT CELLES DECLARANT L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC CIVILEMENT RESPONSABLE DE CES REPARATIONS, DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
29DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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