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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 31 mars 1978, n° 77-91.639

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1978, 77-91.639, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Saisies
  • Restitution
  • Demande de restitution d'objet volé
  • Remboursement du prix (article 2280, alinéa 1er, du Code civil)
  • Conditions
  • Marchand vendant des choses pareilles
  • Courtier en tableaux (non)
  • Code civil, article 2280
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.639
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 120 P. 309
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mars 1978, n° 77-91.639, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Saisies ; Restitution ; Demande de restitution d'objet volé ; Remboursement du prix (article 2280, alinéa 1er, du Code civil) ; Conditions ; Marchand vendant des choses pareilles ; Courtier en tableaux (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un courtier en tableaux n'appartient pas à la catégorie des marchands vendant des choses pareilles, au sens de l'article 2280, alinéa 1er, du Code civil, dès lors qu'il agit comme intermédiaire pour le compte de tiers qui restent les véritables vendeurs. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir admis l'action en revendication du propriétaire exercée dans le délai de trois ans après le vol, subordonne cette restitution au remboursement au possesseur de bonne foi du prix que l'objet lui a coûté (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRODUIT PAR LES DEMANDEURS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1976, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 120 P. 309

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-91.639

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-30 Bulletin Criminel 1969 N. 277 p.661 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-24 Bulletin Criminel 1977 N. 371 p.948 (CASSATION )<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060386.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisies - Restitution - Demande de restitution d'objet volé - Remboursement du prix (article 2280, alinéa 1er, du Code civil) - Conditions - Marchand vendant des choses pareilles - Courtier en tableaux (non).

Sommaire officiel

Un courtier en tableaux n'appartient pas à la catégorie des marchands vendant des choses pareilles, au sens de l'article 2280, alinéa 1er, du Code civil, dès lors qu'il agit comme intermédiaire pour le compte de tiers qui restent les véritables vendeurs. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir admis l'action en revendication du propriétaire exercée dans le délai de trois ans après le vol, subordonne cette restitution au remboursement au possesseur de bonne foi du prix que l'objet lui a coûté (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-30 Bulletin Criminel 1969 N. 277 p.661 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-24 Bulletin Criminel 1977 N. 371 p.948 (CASSATION )<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

3VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

4SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX EPOUX X..., PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2279 DU CODE CIVIL, 479, 484 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA RESTITUTION D'UN TABLEAU QUI AVAIT ETE VOLE EN JUILLET 1970 A LA DAME Y..., AUTEUR DES DEMANDEURS ET FUT RETROUVE EN DECEMBRE 1970 ENTRE LES MAINS DU SIEUR Z... ;

5" AU MOTIF QUE CE DERNIER APPARAITRAIT DE BONNE FOI LORS DE L'ACHAT QU'IL A FAIT DU TABLEAU AU SIEUR A... ;

6" ALORS QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LA RESTITUTION DOIT SE FAIRE ENTRE LES MAINS DE LA PERSONNE VICTIME DU VOL OU SES AYANTS DROIT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA DEMANDE DE RESTITUTION A ETE FORMEE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS ANS, DELAI PREFIX, A DATER DU JOUR DU VOL ;

7D'OU IL SUIT QU'EN TOUTE HYPOTHESE ET MEME A SUPPOSER QUE Z... FUT DE BONNE FOI, CE QUI NE RESULTE PAS DES FAITS ENONCES, LA RESTITUTION NE POUVAIT SE FAIRE QU'ENTRE LES MAINS DE LA PERSONNE QUI AVAIT ETE LA VICTIME DU VOL OU SES AYANTS DROIT ET QUE LE JUGE REPRESSIF, SAISI D'UNE DEMANDE DE RESTITUTION D'UN OBJET SAISI, N'AVAIT PAS A STATUER SUR LA PROPRIETE DU TABLEAU, NI A APPRECIER LA PRETENDUE BONNE FOI DU SIEUR Z... QUI AVAIT ACHETE LE TABLEAU DANS DES CONDITIONS SUSPECTES " ;

8VU LESDITS ARTICLES ;

9ENSEMBLE L'ARTICLE 2280, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

10ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE AUQUEL IL A ETE VOLE UNE CHOSE PEUT LA REVENDIQUER PENDANT TROIS ANS A COMPTER DU JOUR DU VOL CONTRE CELUI DANS LES MAINS DUQUEL IL LA TROUVE ;

11QUE LE POSSESSEUR DE BONNE FOI DISPOSE D'UN DROIT DE RETENTION JUSQU'AU REMBOURSEMENT DU PRIX DE CETTE CHOSE LORSQU'IL L'A ACHETEE DANS UNE FOIRE, UN MARCHE OU DANS UNE VENTE PUBLIQUE OU D'UN MARCHAND VENDANT DES CHOSES PAREILLES ;

12ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z..., DIRECTEUR D'UNE GALERIE D'ART, A ACHETE, DANS SON MAGASIN, UNE TOILE DU PEINTRE B..., AU COURTIER EN TABLEAU A..., QUI A ETE ULTERIEUREMENT CONDAMNE POUR RECEL DE CETTE OEUVRE, PROVENANT D'UN VOL AU PREJUDICE D'UN AUTEUR DES EPOUX X... ;

13ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SUR REQUETE EN RESTITUTION FORMEE PAR LES PROPRIETAIRES DE CET OBJET QUI AVAIT ETE SAISI PAR LE JUGE D'INSTRUCTION A ADMIS QUE L'ACTION EN REVENDICATION DU PROPRIETAIRE AVAIT BIEN ETE EXERCEE MOINS DE TROIS ANS APRES LE VOL, MAIS A ORDONNE LA REMISE DU TABLEAU A Z..., REPRESENTE COMME ACQUEREUR DE BONNE FOI, TOUT EN AFFIRMANT QUE LES EPOUX X... DEMEURAIENT HABILES A SE FAIRE RENDRE LE TABLEAU SOUS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 2280, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

14MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

15QU'EN EFFET, UN COURTIER N'APPARTIENT PAS A LA CATEGORIE " DES MARCHANDS VENDANT DES CHOSES PAREILLES ", AU SENS DE L'ARTICLE 2280, ALINEA 1ER PRECITE, DES LORS QU'IL AGIT COMME INTERMEDIAIRE POUR LE COMPTE DE TIERS, QUI RESTENT LES VERITABLES VENDEURS ;

16QU'AINSI ONT ETE MECONNUES LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2279, ALINEA 2, SUR LEQUEL SE FONDAIT LA DEMANDE EN RESTITUTION DU PROPRIETAIRE DU TABLEAU, ET 2280, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

18PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRODUIT PAR LES DEMANDEURS :

19CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1976, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :

20RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.639
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 120 P. 309
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mars 1978, n° 77-91.639, publié au Bulletin

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