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Cour d'assises : Cass. crim., 31 mars 1978, n° 77-92.998

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1978, 77-92.998, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Questions
  • Circonstances aggravantes
  • Concomitance
  • Nécessité d'un meurtre
  • Ancien code pénal, article 304
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.998
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 119 P. 307
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mars 1978, n° 77-92.998, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Concomitance ; Nécessité d'un meurtre

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La circonstance aggravante de concomitance est uniquement prévue par l'article 304 alinéa 1er du Code pénal à l'égard de l'auteur d'un meurtre, et ne saurait être retenue contre un accusé reconnu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une telle violation de la loi change illégalement les bases d'appréciation qui servent à déterminer la peine applicable (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS PRODUITS PAR Z... :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1977, CONDAMNANT X... A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, Y... ET Z..., CHACUN A DOUZE ANS DE LA MEME PEINE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

PAR VOIE DE CONSEQUENCE :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 23 SEPTEMBRE 1977 QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, EN CE QUI CONCERNE Z..., ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES YVELINES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 119 P. 307

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-92.998

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-10 Bulletin Criminel 1970 N. 95 p. 219 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060385.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Concomitance - Nécessité d'un meurtre.

Sommaire officiel

La circonstance aggravante de concomitance est uniquement prévue par l'article 304 alinéa 1er du Code pénal à l'égard de l'auteur d'un meurtre, et ne saurait être retenue contre un accusé reconnu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une telle violation de la loi change illégalement les bases d'appréciation qui servent à déterminer la peine applicable (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-10 Bulletin Criminel 1970 N. 95 p. 219 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;

3SUR L'ETENDUE DES POURVOIS :

4ATTENDU QUE X... ET Y... ONT EXPRESSEMENT LIMITE LEUR POURVOI AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET PENAL ;

5QUE DES LORS L'ARRET CIVIL A ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE A LEUR EGARD ;

6VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN A X... ET Y..., RELEVE D'OFFICE EN CE QUI CONCERNE Z..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 295, 304, 309 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 349, 350 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QU'IL RESULTE DE LA REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION N° 16 QUE LA COUR ET LE JURY ONT RETENU CONTRE L'ACCUSE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE CONCOMITANCE ;

8" ALORS QUE L'ACCUSATION DE MEURTRE AYANT ETE ECARTEE PAR LA REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION N° 9, LES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS L'INTENTION DE LA DONNER NE POUVAIENT LEGALEMENT CARACTERISER, PAR LEUR REUNION A UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE, LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE CONCOMITANCE PREVUE UNIQUEMENT DANS LE CAS DE MEURTRE " ;

9VU LESDITS ARTICLES ;

10ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE CONCOMITANCE AVEC UN AUTRE CRIME EST UNIQUEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 304, ALINEA 1ER, DU CODE PENAL, POUR L'AUTEUR D'UN MEURTRE, ET NE SAURAIT ETRE RETENUE CONTRE UN ACCUSE RECONNU COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER ;

11ATTENDU QUE PAR LES REPONSES AFFIRMATIVES AUX QUESTIONS N° 7, 8, 10, 11, 13 ET 14, X..., Y... ET Z... ONT ETE DECLARES COUPABLES DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT DE GIOVANI A... ;

12QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU NEGATIVEMENT AUX QUESTIONS N° 9, 12 ET 15 PORTANT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES ACCUSES AVAIENT L'INTENTION DE DONNER LA MORT A GIOVANI A... ;

13ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT ENSUITE REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION N° 16 AINSI REDIGEE : " LEDIT HOMICIDE VOLONTAIRE OU LES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES COMMIS SUR LA PERSONNE DE GIOVANI A... AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, ONT-ILS PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI LADITE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE CI-DESSUS SPECIFIEE COMMISE AU PREJUDICE DE GIOVANI A... ?

14ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES REPONSES NEGATIVES AUX QUESTIONS N° 9, 12 ET 15, RENDAIENT SANS OBJET LA QUESTION N° 16, LAQUELLE AU SURPLUS, ETAIT POSEE DANS DES TERMES ALTERNATIFS ;

15QUE DES LORS, EN FAISANT APPLICATION AUX ACCUSES DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE VISEE PAR L'ARTICLE 304, ALINEA 1ER, DU CODE PENAL, LA COUR D'ASSISES A VIOLE LES DISPOSITIONS DE LA LOI ;

16QU'EN DEPLACANT, EN EFFET, LES POINTS EXTREMES ENTRE LE MINIMUM ET LE MAXIMUM DE LA PEINE APPLICABLE, ELLE A CHANGE ILLEGALEMENT LES BASES D'APPRECIATION QUI DEVAIENT SERVIR A DETERMINER CELLE-CI ;

17D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

18PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS PRODUITS PAR Z... :

19CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1977, CONDAMNANT X... A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, Y... ET Z..., CHACUN A DOUZE ANS DE LA MEME PEINE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

20PAR VOIE DE CONSEQUENCE :

21CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 23 SEPTEMBRE 1977 QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, EN CE QUI CONCERNE Z..., ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

22RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES YVELINES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.998
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 119 P. 307
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 mars 1978, n° 77-92.998, publié au Bulletin

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