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(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 29 novembre 2000, n° 00-82.766

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2000, 00-82.766, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.766
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-82.766, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution ; Confusion des peines ; Chambre du conseil ; Procédure ; Audition de la partie ; Caractère facultatif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.766

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586470.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Confusion des peines - Chambre du conseil - Procédure - Audition de la partie - Caractère facultatif.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Richard,

6contre l'arrêt n° 99/0232 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2000, qui a rejeté sa requête en confusion des peines de 1 an et 6 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 6 mois d'emprisonnement, 1 an d'emprisonnement et 6 mois de suspension du permis de conduire, 2 ans d'emprisonnement et 1 mois d'emprisonnement, prononcées par la cour d'appel de RIOM les 25 juin 1998, 18 mars, 10 juin et 10 août 1999 ;

7Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 710, 711 et 712 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué en l'absence du demandeur, après avoir entendu l'avocat de ce dernier, dès lors qu'en vertu des articles 711 et 712 du Code de procédure pénale l'audition de la partie elle-même est facultative ;

11D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-9 et 133-11 du Code pénal ;

13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-2 du Code pénal ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que, pour rejeter la requête en confusion de peines de Richard X..., la cour d'appel, après avoir rappelé que la confusion sollicitée est juridiquement possible en application des articles 132-2 et suivants du code pénal, énonce que le requérant, qui s'est installé depuis longtemps dans la délinquance et ne manifeste aucune volonté de réinsertion, a été condamné à 16 reprises depuis 1984, que les faits, objet des condamnations, ne présentent aucun caractère de connexité, et que rien ne justifie qu'il soit fait droit à sa demande ;

16Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges n'ont fait qu'user, sans faire état de condamnations amnistiées, d'un pouvoir dont ils ne doivent aucun compte, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Launay ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.766
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-82.766, inédit

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