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Cass. crim., 29 novembre 2006, n° 06-81.029

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2006, 06-81.029, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-81.029
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2006, n° 06-81.029, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-81.029

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638602.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, Me BLANC, et de la société civile professionnelle BOULEZ, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Roger,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2005, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Roger X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ;

11"aux motifs que le tribunal était bien fondé, ainsi qu'il l'a fait, à déclarer Roger X... coupable d'agressions sexuelles sur sa petite-fille Sarah Y..., le 11 octobre 2003 ; qu'ainsi qu'il l'a jugé, en effet, cette culpabilité est établie par l'accumulation des éléments suivants : - les faits sont datés précisément par Sarah, née le 5 octobre 1996, du 11 octobre 2003, parce que c'est le jour anniversaire de sa maman ; son grand-père est venu la garder avec son frère aîné Frédéric, parce que les deux parents devaient travailler ; - l'enfant a déclaré que son frère est sorti jouer dans le bois et que son grand-père l'a déshabillée partiellement pour l'allonger sur la table du salon et lui toucher le sexe de ses doigts et de sa langue ; souvent, il allait à la fenêtre pour appeler Frédéric et s'assurer qu'il restait dans le bois ; - l'analyse des lieux confirme la proximité de la table et de la fenêtre pour assurer cette surveillance du garçon à l'extérieur ; - Frédéric Enrique X... a confirmé qu'il s'était étonné des appels fréquents de son grand-père tandis qu'il jouait à l'extérieur ; - dans les jours suivants, de passage chez son grand-père, Sarah avait refusé de l'accompagner dans une promenade en forêt, elle avait même pleuré en s'y opposant, ce qu'avait relevé sa grand-mère avant de le confirmer lors de l'enquête ; - le jour des faits, ce 11 octobre, Roger X... avait donné quarante euros à Sarah et vingt euros à Frédéric alors que, sans travail et vivant avec sa femme du revenu minimum d'insertion, ce cadeau, aussi inhabituel que disproportionné à ses revenus, n'avait d'autre raison que d'acheter leur silence ; - le 17 octobre, il était question d'une nouvelle surveillance des enfants par le grand-père ; craignant le renouvellement des faits,

12Sarah se mettait à pleurer et dénonçait ce qu'elle avait subi le 11 ; - dans cette famille unie dont les membres se fréquentaient tous assidûment, aucun problème ou litige n'existait entre ce grand-père et ses petits-enfants ; - Patricia, mère de Sarah, se présentait aussitôt au domicile de ses parents pour demander des explications à son père ; sa mère Sarah Z... A..., épouse X..., s'effondrait en pleurs en disant "Je n'aurais jamais pensé qu'il recommence ce qu'il t'avait fait !" ; - Roger X... niait avoir touché sa petite-fille Sarah, comme il le fera toujours dans la suite de la procédure, sans élever la voix, déclarent les personnes présentes, contrairement à son habitude ; - il téléphonait ensuite à ses deux autres enfants Laura et Jimmy, confirmant qu'il avait eu des gestes incestueux autrefois sur leur soeur Patricia mais niant avoir touché l'enfant Sarah ; - les faits incestueux commis sur Patricia, alors que la famille vivait à Djibouti, étaient reconnus également devant les gendarmes lors de la garde à vue, sans détail ; à l'audience du tribunal, il déclarait qu'il s'était agi d'un fait unique, lorsque sa femme était en clinique pour l'accouchement de leur fille Laura, il était saoul, disait-il, et il avait seulement procédé à des attouchements de nature incestueuse sans acte de pénétration sur Patricia, alors âgée de six ans ; celle-ci déclare qu'elle a été victime de viols, de sa petite enfance à l'âge de treize ans ; - les faits commis sur Sarah en 2003 s'analysent en une répétition des faits anciens, qui n'avaient jamais donné lieu à dénonciation ni explication, et encore moins donné lieu à un suivi thérapeutique, ni pour l'auteur ni pour la victime ; - les enseignantes de Sarah ont déclaré que c'était une élève sans problème de comportement ou de discipline, qui ne manifestait aucune curiosité sexuelle ; - l'expert psychologue qui l'a examinée a relevé qu'à la lecture des questions posées par le juge d'instruction, elle s'était montrée outrée qu'on puisse douter de sa parole, puis l'expert a noté que l'étude des tests auxquels elle l'avait soumise confirmait, dans son inconscient, la présence d'un traumatisme subi de nature sexuelle ; elle est crédible ; - de son côté, l'appelant est décrit comme autoritaire, instable au travail et sans activité professionnelle depuis plusieurs années, commettant des excès de boissons alcoolisées, ayant eu des relations sexuelles avec de très jeunes prostituées à Djibouti et de nombreuses liaisons extra-conjugales, mais son casier judiciaire ne porte pas trace de condamnation antérieure ; - le fait que la partie civile, sa fille Patricia, l'ait heurté alors qu'elle conduisait sa voiture, postérieurement à l'audience du tribunal, fait évoqué dans les plaidoiries, sans qu'aucune pièce de procédure ne soit présentée, est étranger aux faits commis en 2003 ;

13"alors que l'article 222-22 du code pénal définit l'infraction sexuelle comme "toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise", en sorte que ces circonstances de fait, qui ne peuvent se déduire ni de la minorité de la victime ni de son lien de parenté avec l'auteur, sont des éléments constitutifs de ce délit ; qu'en l'espèce où les juges du fond n'ont pas constaté que les atteintes sexuelles dont le prévenu a été déclaré coupable sur sa petite-fille Sarah auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a entaché sa décision de condamnation d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale au regard du texte précité" ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18FIXE à 1 000 euros la somme que Roger X... devra verser à chacun des époux Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-81.029
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2006, n° 06-81.029, inédit

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