Separation des pouvoirs : Cass. crim., 29 novembre 2016, n° 15-80.229
Mots-clés
- Separation des pouvoirs
- Agent d'un service public
- Délit commis dans l'exercice des fonctions
- Faute personnelle détachable
- Action civile
- Compétence judiciaire
- Code pénal, article 16-24
- Ancien code pénal, article 1790
- Code pénal, article 222-33-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 606
- Code de procédure pénale, article 2
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 15-80.229
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05315 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 nov. 2016, n° 15-80.229, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Separation des pouvoirs ; Agent d'un service public ; Délit commis dans l'exercice des fonctions ; Faute personnelle détachable ; Action civile ; Compétence judiciaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sans préjudice de la possibilité d'engager, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics en raison des fautes commises par leurs agents et non dépourvues de tout lien avec le service, les juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, sont compétentes pour connaître de la responsabilité personnelle de ces agents lorsque la faute qui leur est reprochée constitue un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de Mme [Z], épouse [N] :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de M. [M] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 novembre 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la compétence pour connaître de l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et l'ensemble des parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 16-24
- Ancien code pénal, article 1790
- Code pénal, article 222-33-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 606
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-80.229
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05315
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
separation des pouvoirs
agent d'un service public
délit commis dans l'exercice des fonctions
faute personnelle détachable
action civile
compétence judiciaire
Sommaire officiel
Sans préjudice de la possibilité d'engager, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics en raison des fautes commises par leurs agents et non dépourvues de tout lien avec le service, les juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, sont compétentes pour connaître de la responsabilité personnelle de ces agents lorsque la faute qui leur est reprochée constitue un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique.
Méconnaît ce principe l'arrêt d'une cour d'appel qui, après être entré en voie de condamnation contre un maire du chef de harcèlement moral sur des agents communaux, retient, pour déclarer la juridiction répressive incompétente aux fins de statuer sur l'action civile, que les faits, ayant été commis par le prévenu dans le cadre de ses fonctions, ont constitué une faute non détachable du service, alors qu'il résulte de ses énonciations sur l'action publique que, par leur gravité et les objectifs personnels poursuivis par leur auteur, les agissements incriminés étaient susceptibles d'être regardés comme relevant d'un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique
Textes cités
- Code pénal, article 16-24
- Ancien code pénal, article 1790
- Code pénal, article 222-33-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 15-80.229 F-P
2N° 5315
3ND
429 NOVEMBRE 2016
5CASSATION PARTIELLE
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12NON-LIEU A STATUER et cassation partielle sur les pourvois formés par M. [X] [M], Mme [G] [Z], épouse [N], parties civiles, contre l'arrêt, en date du 17 novembre 2014, par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action civile dans la procédure suivie contre M. [O] [H] du chef de harcèlement moral ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : M. Bétron ;
15Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme avocat général référendaire CABY ;
16Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
17Attendu que, par arrêt avant-dire droit en date du 15 mars 2016, il a été sursis à statuer sur les pourvois de M. [M] et de Mme [Z], épouse [N], afin que ceux-ci se prononcent sur leur intention de poursuivre leur action à la suite du décès, le [Date décès 1] 2015, de [O] [H] et, dans l'affirmative, appellent à l'instance les ayants droit du défunt ; que, par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2016, M. [M] a signifié à M. [L] [H], héritier du défendeur, son intention de reprendre l'instance à son endroit ; que, le 10 août 2016, la SCP Coutard et Munier-Apaire s'est constituée pour [L] [H] ;
18I - Sur le pourvoi de Mme [Z], épouse [N] :
19Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
20Attendu qu'en dépit de l'invitation qui lui était faite par l'arrêt avant-dire droit susmentionné, Mme [Z], épouse [N], n'a pas manifesté son intention de poursuivre la présente instance contre les ayants droit de [O] [H], qu'elle n'a pas appelés à la cause ;
21Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur son pourvoi, devenu sans objet ;
22II - Sur le pourvoi de M. [M] :
23Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
24Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret du 16 fructidor an III, des articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, 222-33-2 du code pénal, 2, 3, 485, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la séparation des pouvoirs ;
25"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la cour d'appel était incompétente pour statuer sur l'indemnisation de M. [M] ;
26"aux motifs que le harcèlement moral commis par M. [H] dans le cadre de ses fonctions de maire constitue une faute non détachable du service ;
27"1°) alors que l'agent d'un service public est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis lorsque cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi d'actes de harcèlement commis par un maire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'il s'est livré personnellement, de manière intentionnelle et répétée, à des actes fautifs ayant gravement dégradé les conditions de travail d'un employé et ayant concouru à l'altération de son état de santé, qui constituent des manquements volontaires et inexcusables à des règles d'ordre professionnel et déontologique ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que M. [H], maire de la commune du [Localité 1], a obligé M. [M] à se retrancher dans un bureau sans aucune ouverture vers l'extérieur, fenêtres murées, sans moyen de locomotion pour se rendre sur les différents chantiers d'une commune très étendue, et sans moyen de contacter une équipe sur laquelle il n'avait de toute manière plus aucune autorité, ce qui l'a conduit à se mettre en arrêt maladie ; que, dès lors, en ne se reconnaissant pas compétente pour statuer sur la responsabilité civile de M. [H], bien que sa faute pénale présentât le caractère d'une faute personnelle détachable de ses fonctions, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
28"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas se borner à relever, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la responsabilité civile de M. [H], que le harcèlement moral qu'il avait commis dans le cadre de ses fonctions de maire constitue une faute non détachable du service ; que ce faisant, en ne justifiant pas sa décision, notamment, au regard de la particulière gravité de la faute pénale commise intentionnellement par le maire, sans rapport avec les nécessités de l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principe susvisés" ;
29Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 3 du code de procédure pénale ;
30Attendu que, si la responsabilité de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est engagée en raison des fautes commises par leurs agents lorsque ces fautes ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle des agents auxquels est reproché un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ;
31Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et des pièces de procédure que M. [M] et Mme [Z], épouse [N], ont porté plainte contre [O] [H], maire de la commune du Castellet (Var), pour harcèlement moral ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur les faits, [O] [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef ; que les juges du premier degré l'ont retenu dans les liens de la prévention et condamné à réparer le préjudice subi par les parties civiles ; que le prévenu, le ministère public et M. [M] ont relevé appel de la décision ;
32Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente aux fins de statuer sur l'action civile, après confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité s'agissant des faits non couverts par la prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que le harcèlement moral commis par le prévenu dans le cadre de ses fonctions de maire a constitué une faute non détachable du service ;
33Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule circonstance que le prévenu avait commis les faits reprochés dans l'exercice de ses fonctions ne pouvait exclure que son comportement relevât d'un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique et qu'en l'occurrence, il résulte des énonciations de l'arrêt sur l'action publique que, par ses agissements répétés, l'intéressé poursuivait un objectif sans rapport avec les nécessités du service, à savoir évincer les parties civiles de leurs responsabilités professionnelles, et que cette situation a altéré la santé de ces dernières, qui ont subi des arrêts de travail durant plusieurs mois, ainsi que compromis leur avenir professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait une inexacte application des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
34D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
35Et attendu que les règles régissant la compétence des juridictions sont d'ordre public ; qu'ainsi la cassation doit être étendue à Mme [Z], épouse [N] ;
36Par ces motifs :
37I - Sur le pourvoi de Mme [Z], épouse [N] :
38DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
39II - Sur le pourvoi de M. [M] :
40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 novembre 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la compétence pour connaître de l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
41Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
42RENVOIE la cause et l'ensemble des parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
46En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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