Cass. crim., 29 octobre 1997, n° 97-84.380
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1997, 97-84.380, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 112-2
- Ancien code pénal, article 1958
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 567-12
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.380
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 oct. 1997, n° 97-84.380, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-2
- Ancien code pénal, article 1958
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 567-12
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 144
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.380
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551512.
Textes cités
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1958
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-12
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - TAYLOR X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution de 1958, 112-2 nouveau du Code pénal, 145 et suivants, 201, 567-12, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que la chambre d'accusation a confIrmé l'ordonnance du 5 mai 1997 refusant la liberté et a ordonné le maintien en détention de Barrie Taylor ;
8"aux motifs que, l'instruction a été considérablement retardée par l'attitude de Barrie Taylor qui a refusé pendant deux ans et demi de répondre aux questions du juge d'instruction;
9qu'à cause notamment, de cette attitude, des questions importantes n'ont pu être posées en temps utile;
10que, malgré les hésitations qui étaient les siennes au débat de l'information judiciaire, relatives à la désignation de son avocat et les difficultés soulignées dans le mémoire déposé par son avocat, elle est ainsi, en grande partie, responsable du retard subi par l'instruction;
11qu'en raison de la complexité de cette affaire, de l'attitude adoptée par Barrie Taylor, sa détention n'excède pas encore un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 144-1 du Code de procédure pénale;
12que Barrie Taylor est mise en examen pour le crime d'homicide volontaire, la victime ayant eu le crâne défoncé avec un instrument contondant et alors que Barrie Taylor se serait apprêtée à enterrer le cadavre lorsqu'elle a été interpellée;
13que de tels faits, par leur extrême gravité ont créé à Versailles, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public;
14que de multiples points obscurs subsistent dans le dossier, les plus importants étant ceux de l'intervention éventuelle d'un tiers, reconnue par Barrie Taylor pour la période postérieure aux faits et celui des raisons pour lesquelles la victime lui aurait rendu visite, Barrie Taylor alléguant l'existence d'une situation de légitime défense;
15que la détention de Barrie Taylor constitue ainsi l'unique moyen de l'empêcher de se concerter avec des tiers et d'exercer des pressions sur des témoins, elle-même demandant que de nombreux témoins soient entendus;
16qu'elle est également nécessaire pour assurer sa représentation en justice alors que, ressortissante de nationalité américaine, elle ne dispose ni d'une activité professionnelle, ni d'un domicile en France;
17qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
18"1°) alors que, d'une part, la reproduction littérale de la motivation déjà retenue au préjudice de la requérante dans un précédent arrêt du 10 avril 1997, ne permet pas de tenir l'arrêt ici attaqué comme étant motivé au regard de toutes les circonstances de fait et de droit susceptibles de donner apparence à la subsistante incarcération de la requérante depuis 3 ans, 7 mois et 12 jours ;
19"2°) alors que, d'autre part, il incombe aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que la durée de la détention provisoire d'un "accusé" ne dépasse pas la limite du raisonnable;
20qu'il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'un véritable intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demande d'élargissement;
21que, si la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction, est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, au bout d'un certain temps, elle ne suffit plus;
22qu'il y a lieu, alors, de vérifier si les motifs avancés sont "pertinents" et "suffisants" et si les autorités compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure;
23qu'en l'état de la détention provisoire subie par la requérante depuis le 2 octobre 1993, la chambre d'accusation, dans son arrêt du 27 mai 1997, a imputé au seul comportement de l'accusée le retard pris par l'instruction sans aucun examen des reproches susceptibles d'entacher le suivi de l'information à raison de carences extérieures à la personne de la demanderesse ; qu'en se dispensant ainsi de rechercher si le juge d'instruction avait apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, la chambre d'accusation a privé son arrêt de toute base légale" ;
24Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Barrie Taylor, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits reprochés à l'intéressée, relève que du 2 octobre 1993, date de sa mise en examen, au 9 mai 1996, elle a refusé de répondre aux questions du magistrat instructeur, et que, depuis lors, elle a adopté une attitude d'obstruction systématique, le dernier interrogatoire, en date du 21 mars 1997, s'étant limité à un monologue du juge d'instruction, suivi de déclarations incompréhensibles de la personne mise en examen ;
25Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que le juge d'instruction a apporté la diligence nécessaire à la poursuite de la procédure, la chambre d'accusation, qui a souverainement estimé que la durée de la détention n'excédait pas encore un délai raisonnable compte tenu de la complexité de l'affaire, a justifié sa décision au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;
26D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré : M.Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre ;
31Avocat général : M. Lucas ;
32Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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