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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 3 décembre 1985, n° 84-94.843

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1985, 84-94.843, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.843
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 387

Référence

Cass. crim., 3 déc. 1985, n° 84-94.843, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Etendue ; Cour d'appel ; Appel de la partie civile ; Partie civile ayant mis l'action publique en mouvement ; Confirmation du jugement de renvoi des fins de la poursuite ; Condamnation de la partie civile à dommages-intérêts (non) ; Frais et depens ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Prévenu renvoyé des fins de la poursuite (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La Cour d'appel qui, sur appel de la partie civile, laquelle avait mis en mouvement l'action publique, confirme le jugement du tribunal ayant constaté que le prévenu bénéficiait de l'immunité instituée par l'article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait condamner la partie civile à des dommages-intérêts en faveur du prévenu. Les dispositions de l'article 516 alinéa 2 du Code de procédure pénale ne peuvent en effet s'appliquer que lorsque les juges du second degré infirment le jugement entrepris et acquittent le prévenu.

Lire le sommaire officiel

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 11 SEPTEMBRE 1984, DANS SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A CONDAMNE D... A PAYER A R... LES SOMMES DE "5 000 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 516, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 3 000 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 475-1 DU MEME CODE", TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, VU L'ARTICLE L. 135-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DIT QUE CETTE CASSATION AURA LIEU PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 387

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-94.843

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-10-12, bulletin criminel 1982 n° 212 p. 582 (Cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064283.

Titrage officiel

1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Cour d'appel - Appel de la partie civile - Partie civile ayant mis l'action publique en mouvement - Confirmation du jugement de renvoi des fins de la poursuite - Condamnation de la partie civile à dommages-intérêts (non).

2) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Prévenu renvoyé des fins de la poursuite (non).

Sommaire officiel

La Cour d'appel qui, sur appel de la partie civile, laquelle avait mis en mouvement l'action publique, confirme le jugement du tribunal ayant constaté que le prévenu bénéficiait de l'immunité instituée par l'article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait condamner la partie civile à des dommages-intérêts en faveur du prévenu. Les dispositions de l'article 516 alinéa 2 du Code de procédure pénale ne peuvent en effet s'appliquer que lorsque les juges du second degré infirment le jugement entrepris et acquittent le prévenu.

L'article 475-1 du Code de procédure pénale ne saurait permettre à la juridiction répressive de condamner la partie civile à verser au prévenu renvoyé des fins de la poursuite une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'il a dû exposer (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-10-12, bulletin criminel 1982 n° 212 p. 582 (Cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- D..., PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (7E CHAMBRE) EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 1984 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE R..., VEUVE C..., DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, APRES AVOIR RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE LA PREVENUE, A CONDAMNE LA PARTIE CIVILE A DES REPARATIONS AU PROFIT DE CELLE-CI ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 516, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6VU LEDIT ARTICLE ;

7ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 516 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LE CAS OU LA COUR D'APPEL, REFORMANT LA DECISION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, RENVOIE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE, LE PREVENU ACQUITTE, S'IL DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 472 DU MEME CODE, PORTE SA DEMANDE DIRECTEMENT DEVANT LA COUR D'APPEL ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE D..., DES POURSUITES DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ONT ETE ENGAGEES CONTRE R..., VEUVE C... ;

9QUE, STATUANT SUR CES POURSUITES, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, CONSTATANT QUE LA PREVENUE BENEFICIAIT DE L'IMMUNITE INSTITUEE PAR LES ALINEAS 3 ET SUIVANTS DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, A DIT "IRRECEVABLE" L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE MAIS N'A PAS CONDAMNE CELLE-CI A VERSER A LA PREVENUE DES DOMAGES-INTERETS ;

10ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES, S'EST FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 516, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR CONDAMNER D... A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE R... ;

11MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE RENVOI DE LA PREVENUE DES FINS DE LA POURSUITE ETAIT PRONONCE PAR CONFIRMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ;

12D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

13SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

14VU LEDIT ARTICLE ;

15ATTENDU QUE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ENONCE QUE "LORSQU'IL APPARAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE LES SOMMES EXPOSEES PAR ELLE ET NON COMPRISES DANS LES FRAIS ET DEPENS, LE JUGE PEUT CONDAMNER L'AUTEUR DE L'INFRACTION A LUI PAYER LE MONTANT QU'IL DETERMINE" ;

16ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR L'ARRET ATTAQUE, RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE R..., LA COUR D'APPEL A CONDAMNE D... A VERSER A CELLE-CI 3 000 FRANCS, A TITRE DE REMBOURSEMENT DES SOMMES EXPOSEES PAR ELLE ET NON COMPRISES DANS LES FRAIS ET DEPENS ;

17MAIS ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LA PARTIE CIVILE AU PAIEMENT DE CETTE SOMME A LA PREVENUE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ;

18D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;

19PAR CES MOTIFS :

20CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 11 SEPTEMBRE 1984, DANS SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A CONDAMNE D... A PAYER A R... LES SOMMES DE "5 000 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 516, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 3 000 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 475-1 DU MEME CODE", TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, VU L'ARTICLE L. 135-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DIT QUE CETTE CASSATION AURA LIEU PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.843
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 387

Référence

Cass. crim., 3 déc. 1985, n° 84-94.843, publié au Bulletin

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