Cass. crim., 3 février 2010, n° 09-82.134
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 février 2010, 09-82.134, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-82.134
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 févr. 2010, n° 09-82.134, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-82.134
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021971780.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code pénal, article 222-15 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Béatrice, épouse Y...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 25 février 2009, qui, pour administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique d'autrui par conjoint, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-13, 222-15, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Béatrice X..., épouse Z..., coupable d'avoir entre janvier et avril 2004, volontairement administré sur la personne de Laurent Z... des substances nuisibles n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel mais ayant porté atteinte à son intégrité physique avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime et a statué sur les actions publique et civile ;
9" aux motifs que Béatrice X... a reconnu avoir administré à son mari, à son insu, trois médicaments, à la fois dans le lait et le jus d'orange qu'il consommait journellement, et ce pendant plusieurs semaines, de janvier à mars 2004 ; qu'elle a aussi reconnu avoir tenu les propos enregistrés lors de conversations téléphoniques avec son entourage et s'être ainsi réjouie que Laurent Z... soit devenu impuissant après la prise de ces médicaments ; qu'elle a admis avoir voulu ce résultat, même si elle a précisé que, pour elle, il ne pouvait s'agir que d'un phénomène momentané ; qu'elle n'a pas contesté avoir dit qu'il valait mieux pour elle que son mari ait un accident mortel à moto, et non qu'il mette fin à ses jours, sinon elle n'aurait rien, faisant allusion au contrat d'assurance décès et a ainsi reconnu avoir administré des médicaments dans le lait le matin du 9 mars 2004, sachant que son époux partait à moto ; que M. A..., qui accompagnait la partie civile lors de ce voyage, a constaté que son ami avait de grandes difficultés à conduire sa moto, se plaignant d'une forte somnolence et ayant dû s'arrêter à plusieurs reprises au cours du trajet ; que la prévenue a également reconnu avoir, dès août 2003, fait des démarches pour accepter le bénéfice d'une assurance décès, et Laurent Z... a produit les correspondances avec la compagnie d'assurance sollicitant son avis sur cette demande ; que celles-ci permettent de confirmer l'antériorité de la démarche de la prévenue, et par suite l'époque à partir de laquelle elle a pu commencer ses manoeuvres pour nuire à la santé de son mari ; qu'elle soutient avoir fait absorber à son mari les médicaments prescrits par les médecins, en respectant les posologies, et que les effets sur la libido étaient inhérents au traitement lui même ; que si elle n'a pas été très précise sur le moment à partir duquel il a commencé à s'interroger sur un comportement malveillant de son épouse, en situant les premiers symptômes de surdosage médicamenteux en fin 2003, avec une nette évolution en mars 2004 lors de la sortie en moto et son constat d'une atrophie testiculaire, la partie civile a indiqué avoir fait part à son épouse de son impuissance à son retour de voyage le 11 mars 2004, puis qu'il lui avait fait croire quelques jours après avoir retrouvé toute sa forme ; qu'il résulte des conversations téléphoniques enregistrées qu'effectivement Béatrice X... a d'abord exprimé sa satisfaction en apprenant cette impuissance, puis sur un autre enregistrement, elle a indiqué à son interlocutrice, sa soeur Armelle, ayant appris la fin de cet état, « comme je ne l'avais plus... là on va remettre » puis « l'avoir dopé bien comme il faut », ou encore « continuer à lui donner des pilules pour le rendre encore un peu plus impuissant » ; que, compte tenu de la chronologie des événement admise par la prévenue, ces enregistrements peuvent être situés dans le temps correspondant à la période de prévention, le seul fait pour celle-ci, sachant par les informations données par son mari que les effets des médicaments ne lui étaient pas bénéfiques, d'avoir persisté à lui en administrer, suffit à établir la prévention ; que l'argumentation de Béatrice X... doit être écartée ; qu'il sera relevé qu'au vu des ordonnances du Dr B..., F... devait être administré le soir au coucher, les autres médicaments répartis dans la journée ; que Béatrice X... a indiqué les mettre dans le lait consommé chaque matin par son mari, donc sans respecter la prescription ; que les propos enregistrés évoqués laissent apparaître que, dans sa volonté de parvenir à rendre son mari impuissant totalement, après un premier résultat qu'elle a cru temporaire, elle a manifestement augmenté les doses ; que les analyses de lait effectuées et précisées sur réquisitions ont mis en évidence dans les prélèvements reçus le 22 mars 2004, dans le premier échantillon de lait, la présence de neuroleptiques à une concentration de 55, 48 mg / i, ainsi que de la Périciazine, correspondant à l'administration de Neuleptil en quantité plus faible ; que ce médicament était donc présent dès avant le 24 avril 2004, sans qu'aucune information ne soit donnée sur son origine ; que dans l'autre échantillon, il a été mis en évidence la présence des benzodiazépines correspondant à l'Alprazolam à une concentration de 1, 27 mg / i et peut être du double compte tenu de la très grande incertitude en matière de dosage des médicaments psychotropes selon les indications du Dr C...; que ces neuroleptiques ont été trouvés, y compris le Neuleptil ; que celui-ci a précisé que tous les patients qui prenaient un traitement neuroleptique n'ont plus beaucoup de libido ; que les benzodiazépines ont pour effet la sédation de l'angoisse, la sédation physique, un effet myorelaxant et hypnotique, surtout les concentrations sanguines des médicaments psychotropes ne sont pas un bon indicateur des effets attendus chez un patient, seule l'observation clinique permet la meilleure évaluation de la dose appropriée ; qu'en faisant absorber les trois médicaments dans des breuvages consommés journellement, à l'insu de l'intéressé, et par conséquent sans surveillance médicale des effets de ces prises, Béatrice X... a, au-delà du dessein qu'elle a reconnu poursuivre, administré des substances pouvant porter atteinte à l'intégrité physique, en tous cas psychique de son mari, la perte de libido ayant été non consentie par une prise volontaire des médicaments et s'étant traduite par un abattement psychologique de son mari comme la prévenue l'a elle-même rapporté à ses proches lors des échanges téléphoniques enregistrés ; que les experts nommés, s'ils n'ont pas conclu que la perturbation de la sexualité de Laurent Z... pouvait être au plan médico-légal imputable de façon exclusive, certaine et directe aux prises de médicament et que l'atrophie testiculaire ne pouvait qu'être le résultat d'un processus long et antérieur, lié à l'âge du sujet, ont néanmoins retenus, pour le Dr D...un pretium doloris léger, pour le Dr E...un préjudice sexuel évalué à 3 % ;
10" 1° / alors que les juges du fond doivent caractériser la connaissance, par la prévenue, du caractère nuisible à la santé de la substance administrée volontairement à son mari et le caractère nuisible de cette substance ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, au motif que Béatrice X... avait persisté à administrer à Laurent Z..., son mari, les médicaments prescrits à ce dernier, tout en sachant qu'ils ne lui étaient pas « bénéfiques », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
11" 2° / alors que l'infraction d'administration de substances nuisibles suppose, pour être constituée, une atteinte à l'intégrité physique en relation certaine et directe avec les substances nuisibles administrées ; qu'en l'espèce, les motifs visés au moyen n'établissent pas un lien de causalité certain et direct entre l'ingestion des médicaments administrés par la partie civile et la perturbation de la sexualité, l'atrophie testiculaire et la perte de libido dont Laurent Z... faisait état ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
12" 3° / alors que, si le juge répressif peut fonder sa conviction sur l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, réalisée par la partie civile à l'insu du prévenu, c'est à condition qu'elle soit justifiée par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont elle se prétendait victime ; qu'en l'espèce, en fondant sa conviction sur des propos isolés tenus par la demanderesse au cours de conversations téléphoniques avec des proches, sans en préciser le contexte, ni la date exacte, et sans constater que cette transcription était complète, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
13" 4° / alors que le juge répressif ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en estimant qu'il s'évinçait des propos enregistrés que Béatrice X..., dans sa volonté de parvenir à rendre son mari impuissant, après un premier résultat qu'elle a cru temporaire, a manifestement augmenté les doses, sans s'expliquer sur les circonstances d'où elle a déduit cette circonstance et sans qu'elle ne soit corroborée par aucune des conclusions expertales citées par l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18FIXE à 2 000 euros la somme que Béatrice X..., épouse Y..., devra payer à Laurent Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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