Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 3 juillet 1997, n° 96-82.645

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1997, 96-82.645, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.645
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1997, n° 96-82.645, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.645

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571012.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 mars 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Fethi A... et autres, notamment du chef d'escroquerie, après condamnation des prévenus, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal et 313-1 du nouveau Code pénal, 2, 3 et 9 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1996) a limité à la somme de 90 000 francs le préjudice subi par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne en conséquence de l'escroquerie commise à son détriment par Ben Romdhane Fethi A... et Martine Z... ;

9"aux motifs que le préjudice subi par la partie civile en relation directe avec l'escroquerie commise par Ben Romdhane Fethi A... et Martine Z..., est égal à la différence entre le tarif "ambulance" sur la base duquel la société Express Ambulances s'est fait payer les 442 factures litigieuses et le tarif VSL (véhicule sanitaire léger) sur la base duquel la partie civile aurait effectué la prise en charge si elle avait eu connaissance de ce que l'équipage de l'ambulance ne comportait aucun employé titulaire du certificat de capacité d'ambulancier; que, sur ce fondement et eu égard au taux de remboursement appliqué par la caisse, la Cour évolue à 90 000 francs le préjudice personnel de la partie civile résultant directement de l'infraction ;

10"1°) alors que le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, est établi dès lors que les remises ou versements n'ont pas été librement consentis mais extorqués par des moyens frauduleux; qu'il n'importe à cet égard que le prévenu ait agi dans le but d'obtenir le paiement d'une somme qui lui aurait été due; qu'en l'espèce, il est constant que les prévenus ont obtenu, en usant de manoeuvres frauduleuses, la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de transports en ambulance non conformes à la réglementation en vigueur, pour un montant total de 188 736,12 francs; que le préjudice résultant de l'escroquerie était nécessairement égal à la somme précitée; d'où il suit qu'en le limitant à la différence entre la somme versée par la caisse et celle que cette dernière aurait dû payer sur la base du tarif applicable aux transports en véhicule sanitaire léger, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ;

11"2) alors qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2, 3 et 9 du décret susvisé du 30 novembre 1987, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, objets de la poursuite, l'équipage d'un véhicule sanitaire léger doit comporter soit une personne titulaire du brevet national de secourisme ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, soit une personne appartenant à l'une des professions réglementées aux titres I et II du livre IV du Code de la santé publique (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier) ; d'où il suit qu'en déclarant que les transports litigieux devaient être pris en charge sur la base de la tarification applicable aux véhicules sanitaires légers, sans constater que la composition des équipages ayant effectué lesdits transports répondait aux conditions de diplômes ou d'appartenance professionnelle précédemment indiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

12"3) alors qu'en se bornant à énoncer qu'au regard de la différence entre le tarif ambulance et le tarif VSL, et du taux de remboursement appliqué par la caisse, le préjudice de la victime doit être évalué à 90 000 francs, sans indiquer à combien s'élevait cette différence de tarif ainsi que le taux de remboursement applicable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'évaluation du préjudice à laquelle elle a procédé est conforme aux bases d'évaluation mentionnées dans sa décision" ;

13Attendu que Fethi A..., Philippe X... et Martine Z..., dirigeants de droit ou de fait de la société Express Ambulances, sont poursuivis du chef d'escroquerie, pour avoir fait prendre en charge les frais de transports en ambulances de certains malades, par les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) de Paris et du Val-de-Marne, alors qu'en l'absence, dans les véhicules utilisés, d'une personne titulaire d'un certificat d'ambulancier, le transport en ambulance ne pouvait être reconnu comme tel ;

14Que les deux organismes sociaux susvisés se sont constitués partie civile et ont réclamé, le premier, le remboursement de la différence entre les frais de transport en "ambulance" acquittés et les frais de transport en "véhicule sanitaire léger" qui auraient été seuls pris en charge si les conditions réelles du transport avaient été connues, le second, l'intégralité des frais de transport en ambulance réglés à la société Express Ambulances ;

15Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la CPAM du Val-de-Marne, la cour d'appel énonce que le préjudice subi par cette Caisse n'était pas différent de celui dont avait eu à souffrir la CPAM de Paris et qu'il devait être calculé, comme cette dernière l'avait indiqué dans ses conclusions, en ne tenant compte que de la différence entre le tarif "ambulance" appliqué et le tarif "véhicule sanitaire léger" applicable, sous l'incidence du taux de remboursement pratiqué par la caisse ;

16Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant directement de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;

22Avocat général : M. de Gouttes ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.645
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1997, n° 96-82.645, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1997