(Sur le premier moyen) CASSATION : Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-84.852
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1998, 97-84.852, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CASSATION
- Cassation par voie de retranchement
- Peines
- Amende prononcée pour une contravention amnistiées
- (Sur le premier moyen) PEINES
- Légalité
- Amende
- Contravention amnistiée
- Code pénal, article 434-10
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code pénal, article 133-9
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.852
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-84.852, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CASSATION ; Cassation par voie de retranchement ; Peines ; Amende prononcée pour une contravention amnistiées ; (Sur le premier moyen) PEINES ; Légalité ; Amende ; Contravention amnistiée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions déclarant le prévenu coupable de défaut de maîtrise et le condamnant à une amende de 500 francs, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, du 22 janvier 1997, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Delit de fuite apres un accident par conducteur de vehicule terrestre (numéro d’infraction NATINF 42)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
- Delit de fuite apres un accident par conducteur de navire ou engin flottant (numéro d’infraction NATINF 2277)
- Delit de fuite par pilote d'aeronef apres accident cause aux personnes au sol (numéro d’infraction NATINF 4256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.852
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579505.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CASSATION - Cassation par voie de retranchement - Peines - Amende prononcée pour une contravention amnistiées.
(Sur le premier moyen) PEINES - Légalité - Amende - Contravention amnistiée.
Textes cités
- Code pénal, article 434-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code pénal, article 133-9 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- KATEB X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1997, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende pour le délit, à une amende de 500 francs pour la contravention et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois avec exécution provisoire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2, alinéa 1, L. 21 du Code de la route, 434-10, alinéa 1, du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Kateb coupable du délit de fuite et l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 2 000 francs ;
9"aux motifs qu' "il résulte de la procédure que la voiture automobile conduite par Doris Marliani a été percutée à l'arrière par un autre véhicule dont le conducteur, bien que sa responsabilité soit susceptible d'être engagée, ne s'est pas arrêté, que la victime, ayant pu relever le numéro minéralogique de ce véhicule, propriété de X... Kateb, a précisé que le conducteur était de type nord-africain, que l'enquête a permis d'établir que la voiture du prévenu présentait des traces de choc, que si le prévenu, qui conteste avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, affirme que ces dégradations existaient antérieurement aux faits en question il n'en rapporte néanmoins pas la preuve, qu'est joint à la procédure une attestation établie par Jeanne de Y... par laquelle elle certifie avoir été témoin des faits, précisant le numéro d'immatriculation correspondant à celui du véhicule du prévenu et ajoutant que ce dernier, bien qu'il se soit rendu compte du choc puisque la victime était descendue de sa voiture pour constater les dégâts, avait pris immédiatement la fuite, que ce témoignage corroborant la déposition de la victime est suffisant pour ne pas retenir le certificat médical fourni en première instance attestant qu'en raison de la fracture de la clavicule gauche le prévenu était dans l'impossibilité de conduire un véhicule automobile, d'autant plus que ce n'est que tardivement que X... Kateb a déclaré que le jour des faits, il avait confié la voiture à son père, que cette dernière allégation n'est nullement démontrée, que dans ces conditions il convient de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a déclaré X... Kateb coupable des infractions visées à la prévention" ;
10"alors que la preuve de l'identité du conducteur d'un véhicule, auteur d'un délit de fuite incombe au ministère public, aucune présomption de culpabilité ne pesant sur le propriétaire du véhicule ;
11qu'en énonçant que le prévenu ne démontrait pas être dans l'impossibilité de conduire son véhicule automobile, dont la victime et un témoin avaient relevé le numéro d'immatriculation lors de la commission du délit de fuite, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article L. 21 du Code de la route" ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de fuite dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
13D'où il suit que le moyen, qui, sous couleur de renversement de la charge de la preuve, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
14Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-9 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, R. 11-1, R. 232-2° du Code de la route, 1er de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention de défaut de maîtrise de son véhicule commise le 22 décembre 1994 et l'a condamné à une amende de 500 francs ;
16"alors qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995;
17qu'ainsi, la contravention de défaut de maîtrise de son véhicule du 22 décembre 1994 reprochée au prévenu était amnistiée de plein droit, de sorte que la déclaration de culpabilité et l'amende prononcée de ce chef sont illégales" ;
18Vu lesdits articles ;
19Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées de droit les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;
20Attendu que la cour d'appel a condamné le prévenu à une amende de 500 francs pour avoir, le 22 décembre 1994, commis la contravention de défaut de maîtrise, prévue par l'article R. 11-1 du Code de la route ;
21Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action publique se trouvait éteinte par l'amnistie, la cour d'appel a méconnu le texte de la loi susvisée ;
22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
23Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions déclarant le prévenu coupable de défaut de maîtrise et le condamnant à une amende de 500 francs, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, du 22 janvier 1997, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
24DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
28Avocat général : M. Cotte ;
29Greffier de chambre : Mme Ely ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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