Cass. crim., 3 mai 1995, n° 95-81.105
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1995, 95-81.105, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 mai 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 95-81.105
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Grief tiré des motifs justifiant la décision (non).
Textes cités
- Code pénal, article 223-16
- Code pénal, article 223-6
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Mohamed, mis en examen - X... Jean, - A... Monique, épouse B... D..., - B... Christian, - B... Françoise,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 1er février 1995, qui, pour homicide volontaire, a prononcé la mise en accusation d' Z... Mohamed et a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre d'El BAY Abdelhamid du chef de non-assistance à personne en danger ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur les pourvois d'Z... Mohamed ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi par le susnommé ;
II- Sur le pourvoi des parties civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63 ancien et 223-6 et 223-16 du Code pénal, 575 alinéa 2,5 , 575 alinéa 2,6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Y... du chef de non-assistance à personne en danger ;
"aux motifs que "Y... avait vu que Z... s'était muni d'un couteau et qu'il avait frappé B....
Celui-ci ne se ressentait pas dans l'immédiat de la blessure qui venait de lui être occasionnée. Rien ne pouvait supposer en l'état que la blessure était mortelle. Atteint au coeur, Gonzales décédait presque instantanément. La prévention de non-assistance à personne en danger n'est pas constituée et ne saurait être retenue à l'encontre d'Y... Abdelhamid. En conséquence, il y a lieu de prononcer un non-lieu de ce chef" ;
"alors que la partie civile est recevable à se pourvoir en cassation lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation ou sur certains faits de la poursuite ;
qu'en l'espèce, Y... était poursuivi du chef de non-assistance à personne en danger, non seulement pour s'être volontairement abstenu de provoquer ou apporter lui-même des secours à la victime une fois le crime reproché à Z... commis, mais également pour s'être préalablement volontairement abstenu d'empêcher la commission dudit crime ;
que la chambre d'accusation ne s'est nullement prononcée sur ces derniers faits, qu'elle n'a pas même cru devoir exposer, méconnaissant ainsi les textes visés au moyen ;
"alors que la partie civile est également recevable à se pourvoir seule en cassation lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
qu'il en est ainsi lorsque la chambre d'accusation ne motive pas suffisamment son arrêt sur les chefs d'inculpation ;
qu'en l'espèce, la chambre d'accusation s'est bornée à affirmer qu'il n'y avait pas lieu à suivre Y... pour s'être volontairement abstenu de porter assistance à personne en péril ;
qu'en n'expliquant pas pourquoi Y..., dont elle a expressément constaté qu'il avait vu que M. Z... s'était muni d'un couteau et avait frappé M. B... à la poitrine, n'avait pu craindre de graves conséquences -mortelles ou non- pour la victime, imposant qu'il lui porte assistance, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits reprochés à Abdelhamid Y..., a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, charges suffisantes contre lui d'avoir commis l'infraction de non-assistance à personne en danger, seule infraction pour laquelle il a été mis en examen
Attendu que le moyen proposé qui, sous couvert d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de celui du ministère public, contre l'arrêt de la chambre d'accusation ;
qu'il est dès lors irrecevable ;
I- REJETTE le pourvoi de Mohamed C...
II- DECLARE irrecevables les pourvois des parties civiles ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Source
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