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Instruction : Cass. crim., 3 novembre 1999, n° 99-80.245

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1999, 99-80.245, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.245
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1999, n° 99-80.245, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Réouverture sur charges nouvelles ; Ministère public ; Initiative exclusive

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.245

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595385.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Réouverture sur charges nouvelles - Ministère public - Initiative exclusive.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mohamed, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 novembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte pour homicide involontaire ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris d'un défaut de réponse ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 avril 1989, les consorts Y... ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Philippe Z... pour homicide involontaire à la suite du décès de Méziane Y... lors d'un accident de la circulation ; que, par arrêt en date du 15 octobre 1991 devenu définitif, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

11Que, le 24 mai 1996, Fatima Y... et Mohamed X... ont déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du même chef, visant les mêmes faits et la même personne ; qu'après avoir constaté la prescription de l'action publique, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer sur les réquisitions conformes du procureur de la République ;

12Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait confirmé cette ordonnance sans répondre à son argumentation tirée de l'interruption de la prescription, dès lors qu'en raison de la décision de non-lieu intervenue le 15 octobre 1991, l'information ne pouvait être reprise qu'en cas de survenance de nouvelles charges et sur la seule initiative du ministère public conformément aux articles 188 à 190 du Code de procédure pénale, de sorte que la plainte déposée le 24 mai 1996 aurait dû être déclarée irrecevable ;

13D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Di Guardia ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.245
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1999, n° 99-80.245, inédit

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