Cass. crim., 3 octobre 2006, n° 05-87.287
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2006, 05-87.287, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-87.287
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-87.287, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-87.287
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640788.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 263-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2005, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 000 euros d'amende pour les délits et 200 euros d'amende pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 222-19 du code pénal, L. 263-2 du code du travail et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'infractions à la législation du travail par omission de protection des éléments mobiles d'un équipement de travail pour prévenir les risques d'accident et par omission des signalisations nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, l'a condamné à des peines d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
10"aux motifs que le 13 juillet 2000, alors qu'elle se trouvait en stage dans l'hôtel-restaurant " Le France " dirigé par Jean X... à Brive-la-Gaillarde, la jeune Cindy Y..., alors mineure, et élève au lycée hôtelier de Souillac, a eu l'index droit entaillé par la lame d'un hachoir à viande qu'elle essayait de débloquer, cet accident ayant entraîné à terme l'amputation d'une phalange ; que sa mère a écrit le 19 mars 2001 à l'Inspection du travail pour dénoncer les conditions dans lesquelles l'accident avait eu lieu ; que, dans son procès-verbal du 1er août 2002, Mme Z... a relevé trois infractions, qui apparaissent caractérisées ; qu'en effet, il ressort du rapport établi par la Socotec que le hachoir à viande était dépourvu d'un dispositif de sécurité de nature à empêcher quiconque d'avoir accès à la partie dangereuse, à savoir le couteau, qui se trouvait juste derrière la plaque à trous, les consignes de sécurité, au lieu d'être visibles de l'extérieur, se trouvaient à l'intérieur de l'appareil ; que certes, Jean X... a fait remédier à ces manquements par la suite, ainsi qu'en fait foi le rapport Socotec du 7 octobre 2003, mais au moment de l'accident, il ne pouvait qu'être conscient du risque que couraient les utilisateurs du hachoir, puisqu'il a lui-même déclaré que les élèves avaient interdiction de s'en servir, ce qu'a confirmé M. A..., chef de
11cuisine à l'époque, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que l'intéressée, qui savait que cela lui était interdit, a pris l'initiative de manoeuvrer le hachoir pour se rendre utile, sans autorisation, les déclarations de la partie civile, selon lesquelles le chef de cuisine lui avait indiqué qu'elle pouvait hacher la viande, comment le faire et débloquer la machine avec la main étant d'autant plus crédibles étant donné l'heure de l'accident, pendant un " coup de feu " ; que la jeune stagiaire n'a commis aucune faute ; que de plus, Jean X... aurait dû demander une dérogation préalable à l'Inspection du travail, ainsi que lui en faisait obligation la convention tripartite qu'il avait signée, ce qu'en sa qualité de maître d'apprentissage et de stage, il ne pouvait ignorer, étant précisé qu'il a fallu deux mises en demeure pour que le prévenu se décide à choisir l'organisme chargé d'examiner le hachoir en cause ; que la déclaration d'accident du travail souscrite par ses soins ne correspond pas à la réalité des faits, peu important que cela résulte comme il l'allègue, d'une erreur de sa secrétaire ; que c'est à bon droit que le tribunal a joint la procédure de blessures involontaires qui en découlent, à celle relative aux autres infractions, et en a déclaré Jean X... coupable ;
12"1 ) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Jean X... avait interdit aux élèves de se servir du hachoir à viande et que la victime savait qu'il lui était interdit d'y toucher ; que l'arrêt, qui a constaté que c'était le chef de cuisine qui avait autorisé la victime à enfreindre les consignes de Jean X... et qui, cependant, a déclaré ce dernier coupable des infractions qui lui étaient reprochées, n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, violant les textes visés au moyen ;
13"2 ) alors que la violation d'une prescription légale ou réglementaire ne peut justifier la culpabilité du prévenu qu'autant qu'elle est intervenue en toute connaissance de cause ; que, dans ses écritures d'appel, Jean X... faisait valoir qu'à l'occasion des différents contrôles sanitaires qui avaient précédé l'accident, on ne lui avait jamais signalé la non-conformité du hachoir et, en dépit de cette circonstance, par précaution, il interdisait systématiquement aux élèves stagiaires de s'en servir ; qu'en se bornant à affirmer, pour le retenir dans les liens de la prévention, que Jean X... ne pouvait qu'être conscient du risque que couraient les utilisateurs du hachoir puisqu'il avait lui-même déclaré que les élèves avaient interdiction de s'en servir, sans autrement caractériser la connaissance par l'intéressé de la non-conformité du hachoir et du risque particulier encouru par les utilisateurs du fait de cette non- conformité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
14Attendu que Cindy Y..., mineure en stage de formation dans l'hôtel-restaurant dirigé par Jean X..., a dû subir l'amputation de la troisième phalange de l'index, après s'être blessée en utilisant un hachoir à viande ; qu'à la suite des faits, Jean X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ;
15Attendu que, pour le déclarer coupable de ces faits, l'arrêt retient que celui-ci ne pouvait qu'être conscient du risque que couraient les utilisateurs de ce hachoir à viande, dépourvu d'un dispositif de sécurité, et qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de maître de stage ayant signé une convention tripartite, la nécessité de demander une dérogation préalable à l'inspection du travail avant de faire travailler une personne de moins de 18 ans sur une machine dangereuse ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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