Cass. crim., 3 septembre 2003, n° 02-86.564
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 2003, 02-86.564, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.564
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 sept. 2003, n° 02-86.564, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 122-4
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-12
- Code de procédure pénale, article 417
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 63-3
- Code de procédure pénale, article 77-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7140)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7141)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7144)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7181)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7183)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.564
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606986.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 122-4 · sur ce site
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code pénal, article 222-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 417 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Olivier,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 21 juin 2002, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 417, 460, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que I'arrêt a condamné Olivier X... à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis du chef de violences commises par un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa mission ;
10"alors que devant les juridictions répressives, le prévenu a seulement la faculté de se faire assister par un avocat ;
11que lorsqu'il est présent à l'audience, à défaut d'être représenté, le prévenu doit avoir la parole en dernier de sorte que viole les textes susvisés la cour d'appel qui se borne à constater que l'avocat a eu la parole en dernier" ;
12Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat qui a assisté le prévenu, comparant à l'audience, a eu la parole le dernier ;
13Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 122-4, 222-11 et 222-12 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
16"en ce qu'Olivier X... a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis du chef de violences commises par un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa mission ;
17"aux motifs que Jean-Philippe Y..., à sa sortie de garde à vue le 17 septembre 2000 à 10 heures, avait le tympan gauche crevé, entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales ; que Jean-Philippe Y... déclarait avoir été victime de violence volontaire de la part du policier Olivier X... dans les locaux du commissariat de police indiquant avoir été frappé par celui-ci à son arrivée à Auvare d'une claque sur le côté droit du visage et trois autres sur l'oreille gauche, avec le plat de la main ; qu'il précisait que sous la violence des coups, il avait perdu l'équilibre, était tombé au sol, avait été traîné et tiré par les menottes jusque dans la salle de garde à vue ; qu'à chaque audition, il décrivait avec précision et cohérence les violences exercées et les lieux dans lesquels elles s'étaient produites, à l'intérieur des locaux de police ; qu'Olivier X... niait avoir exercé des violences volontaires sur Jean-- Philippe Y... dans les locaux d'Auvare et soutenait que la blessure à l'oreille gauche de la victime était due à l'interpellation coercitive effectuée par lui-même et son collègue Marc Z... sur la voie publique ; qu'il justifiait l'emploi de la force par le comportement de Jean-Philippe Y... se rebellant et refusant de les suivre au commissariat aux fins de vérification des papiers de la moto ; qu'il précisait avoir porté "un atemi de diversion" pour procéder au menottage du récalcitrant alors que son collègue procédait à "un étranglement réglementaire" ce que confirmait Marc Z... ;
18qu'Olivier X... admettait par la suite avoir porté un coup de poing au visage de la victime ; que Marc Z... a précisé, à l'occasion d'une confrontation générale, que, pour procéder à "l'étranglement", son bras droit s'était trouvé devant la gorge de Jean-Philippe Y... collant ainsi sa main sur l'oreille gauche de ce dernier ; que la passagère de Jean-Philippe Y..., Laurence A..., présente lors de l'interpellation de son ami, indiquait que celui-ci avait été plaqué au sol lors du menottage mais qu'aucun coup n'avait été porté ; que par ailleurs, les policiers présents dans les locaux de garde à vue le 16 septembre 2000, entendus au cours de l'enquête et cités comme témoins à l'audience du tribunal correctionnel, ont déclaré n'avoir assisté à aucune violence exercée par Olivier X... sur Jean- Philippe Y... dans les locaux de police et n'avoir rien entendu d'anormal ; que la garde à vue avait commencé le 16 septembre 2000 à 23 heures ; que le médecin légiste, le docteur B..., examinait Jean-Philippe Y... à minuit 30 et constatait "un tympan gauche hémorragique" ; qu'à l'hôpital Saint-Roch, une perforation du tympan gauche était diagnostiquée le lendemain matin ; que le docteur B... écartait la thèse retenant, comme origine de la perforation du tympan, le coup de poing d'Olivier X... ou le bras de Marc Z... appuyant sur l'oreille gauche ; qu'il attribuait à cette perforation à un "baro-traumatisme", c'est-à-dire une augmentation brutale et importante de la pression atmosphérique dont le conduit auditif externe, qui pouvait être due à une plongée en apnée trop basse ou une claque appliquée avec la main à plat sur l'oreille ; que le "tympan inflammatoire" constaté le 17 septembre 2000 à minuit 30 s'expliquait par le fait que le traumatisme venait de se produire, le tympan étant un organe peu vascularisé, mettant du temps avant de saigner ; que ces constatations médicales étaient confirmées par le médecin légiste lors de son audition par les premiers juges ; que ni "l'atemi", ni "l'étranglement" ne correspondait au coup violent et brutal sur l'oreille recherché par le médecin ; que le coup de poing au visage dont faisait état Olivier X... aurait dû marquer le visage de la victime alors que le médecin ne trouvait aucune trace ; qu'il n'aurait de plus, eu aucune incidence sur l'oreille gauche" ;
19"alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que viole ce texte l'arrêt qui, pour affirmer que la blessure litigieuse résulterait des coups portés à l'intérieur du commissariat, se fonde exclusivement sur une hypothèse médicale résultant 1/ des constatations effectuées le 16 septembre au cours de la garde à vue, 2/ des confirmations du médecin légiste, 3/ du rapport d'expertise médicale, sans relever si sont revêtus de l'impartialité nécessaire ces avis qui émanent d'une seule personne, le docteur B... désigné à deux reprises par le procureur de la République en application des articles 63-3 et 77-1 du Code de procédure pénale et, par ailleurs, auteur d'une consultation privée (PV. d'audition de Jean-Philippe Y... et rapport de synthèse) ;
20"alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie et que méconnaît la présomption d'innocence l'arrêt attaqué qui se détermine par la considération que ni "l'atémi" d'Olivier X... ni "l'étranglement" pratiqué par son collègue Marc Z... ne correspond "au coup violent et brutal recherché par le médecin" (sic) et qu'en écartant les témoignages directs des policiers présents lors des prétendues violences a fait ainsi peser sur le prévenu une présomption l'obligeant à apporter la preuve négative qu'il n'a pas porté les coups supputés par le médecin expert" ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
22D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
23Et attendu que la procédure est régulière en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale