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(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 3 septembre 2003, n° 02-88.348

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 2003, 02-88.348, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.348
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2003, n° 02-88.348, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Irrégularité dans la désignation de l'interprète

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-88.348

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600900.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Irrégularité dans la désignation de l'interprète.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... dit Y... Z...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 7 décembre 2002, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 344 et 51 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que le procès-verbal des débats ne précise pas que l'accusé a été averti de son droit de récuser l'interprète qui a été nommé pour l'assister" ;

10Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise d'une irrégularité commise dans la désignation de l'interprète;

11Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ;

12D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du Code pénal, 362, 364 et 591 du Code de procédure pénale ;

14"en ce que la feuille de question se borne à mentionner que la Cour et le jury ont fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine par décision spéciale "acquise à la majorité requise" sans préciser autrement à quelle majorité a été acquis le vote sur cette décision spéciale, privant ainsi la Cour de Cassation de la possibilité de s'assurer que le vote sur ce point a bien été acquis à la majorité absolue de huit voix au moins" ;

15Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, ont condamné l'accusé à vingt ans de réclusion criminelle et, par décision spéciale, ont fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine ;

16Qu'une telle mention implique que la décision relative à la période de sûreté a été acquise, comme celle sur la peine, à la majorité absolue ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Lambert ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.348
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2003, n° 02-88.348, inédit

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