Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 13-86.835
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 septembre 2014, 13-86.835, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-86.835
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR03176 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 sept. 2014, n° 13-86.835, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-13
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-25
- Code pénal, article 132-28
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 132-25
- Code de procédure pénale, article 132-28
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-86.835
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR03176
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029430414.
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code pénal, article 132-28 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 132-25
- Code de procédure pénale, article 132-28
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nabil X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 7 septembre 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 410, 503-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, par arrêt contradictoire à signifier, a retenu la culpabilité du requérant et a prononcé contre lui une peine d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que le prévenu, régulièrement cité à l'adresse déclarée, lors de son appel, n'a pas comparu à l'audience, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait parvenir de mot d'excuse ; qu'il doit par application des articles 410 et 503-1 du code de procédure pénale être jugé contradictoirement à son encontre par arrêt contradictoire à signifier ; "alors que la citation d'un prévenu à l'adresse déclarée dans son acte d'appel n'est réputée régulière que si elle a pu effectivement toucher son destinataire ; que le silence gardé par la cour sur les éléments de nature à établir le caractère effectif de l'information censée avoir été donnée au prévenu, ne permet pas à la chambre criminelle de s'assurer de la régularité de la procédure" ; Attendu qu'en prononçant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu qui n'a pas comparu, sans fournir d'excuse, et ne s'est pas fait représenter, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 410 et 503-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que l'huissier a délivré la citation à l'adresse déclarée par M. X... dans son acte d'appel et lui a envoyé la lettre recommandée prévue par l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale, peu important que cette lettre n'ait pas été remise à son destinataire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13, alinéa 1, 8ème, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, du code pénal, 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28 du même code, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a retenu la culpabilité du demandeur du chef de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité égale ou inférieure à huit jours et a prononcé contre l'appelant une peine d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que M. X... ne conteste pas avoir été présent lors de l'incident relaté par M. Y... ; que ce dernier a produit un certificat médical daté du jour des faits dont les constatations sont parfaitement compatibles avec ses déclarations sur les coups portés sur son visage ; qu'il résulte de ce qui précède que les dénégations des circonstance du prévenu ne sauraient convaincre ; que c'est justement que les premiers juges l'ont déclaré coupable ; que c'est par une juste appréciation de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, déjà condamné, que le tribunal a prononcé à son encontre huit mois d'emprisonnement, peine équitable, proportionnée et nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'il y a donc également lieu à confirmation sur la répression ; qu'en raison de l'absence de M. X..., la cour ne dispose pas d'éléments vérifiables et actualisés sur la situation du prévenu lui permettant d'envisager le prononcé de l'une des mesures d'aménagement des peines prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; "1°) alors que le seul fait, relevé par la cour, pour un prévenu, d'avoir été « présent lors de l'incident », même sans contestation prétendue de sa part, ne caracérise aucun fait de violences volontaires en réunion, de sorte que l'arrêt est sur ce point dénué de tout motif ; "2°) alors que la cour d'appel n'a pas concrètement recherché si la peine d'emprisonnement qu'elle a prononcée s'imposait en dernier recours au regard de la gravité des faits et de la personnalité de son auteur, ni si toute autre sanction était manifestement inadéquate ; "3 °) alors, en tout état de cause, que le juge répressif qui prononce une peine ferme d'emprisonnement inférieure à deux ans n'est pas dispensé de se prononcer sur l'aménagement de cette peine au regard des articles 132-25 à 132-28 du code de procédure pénale quand le prévenu n'est pas présent à l'audience ; que la cour n'a pu légalement refuser d'examiner sur ce point le dossier du demandeur " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et qu'elle a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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