Cheque : Cass. crim., 30 janvier 1973, n° 72-92.445
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1973, 72-92.445, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cheque
- Falsification
- Chèque non représenté
- Caractères légaux du chèque constatés par les juges du fond
- Délit caractérisé
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.445
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 51 P. 126
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 30 janv. 1973, n° 72-92.445, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cheque ; Falsification ; Chèque non représenté ; Caractères légaux du chèque constatés par les juges du fond ; Délit caractérisé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit de falsification de chèque est caractérisé, si ses autres éléments constitutifs sont réunis, dès lors que les juges du fond constatent tous les caractères légaux de l'écrit incriminé, alors même que le chèque, dont l'existence n'est pas contestée, et dont la teneur est reproduite, n'a pas été représenté (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 51 P. 126
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.445
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-04-30 Bulletin Criminel 1949 N. 147 P. 229 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-06-21 Bulletin Criminel 1951 N. 184 P. 318 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058572.
Titrage officiel
CHEQUE - Falsification - Chèque non représenté - Caractères légaux du chèque constatés par les juges du fond - Délit caractérisé.
Sommaire officiel
Le délit de falsification de chèque est caractérisé, si ses autres éléments constitutifs sont réunis, dès lors que les juges du fond constatent tous les caractères légaux de l'écrit incriminé, alors même que le chèque, dont l'existence n'est pas contestée, et dont la teneur est reproduite, n'a pas été représenté (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-04-30 Bulletin Criminel 1949 N. 147 P. 229 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-06-21 Bulletin Criminel 1951 N. 184 P. 318 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN-PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 JUIN 1972, QUI L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR FALSIFICATION DE CHEQUE ET ABUS DE CONFIANCE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE 408 DU CODE PENAL, 405 DU MEME CODE, DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 AINSI QUE DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DES INFRACTIONS QUI LUI ETAIENT REPROCHEES EN SE FONDANT SUR UN ELEMENT DE PREUVE ABSENT DES DEBATS, SAVOIR UN CHEQUE DE 3000 FRANCS EN DATE DU 24 JUILLET 1970 ;
3" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 427, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE JUGE NE PEUT FONDER SA CONVICTION QUE SUR DES PREUVES QUI SONT RAPPORTEES AU COURS DES DEBATS ET CONTRADICTOIREMENT DISCUTEES DEVANT LUI " ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT DONT IL CONFIRME LES MOTIFS, QUE X..., A L'INSU DU BENEFICIAIRE, SOUS UNE ECRITURE DEGUISEE ET SOUS UNE SIGNATURE ILLISIBLE, A, LE 25 JUILLET 1970, ENDOSSE UN CHEQUE DE 300 FRANCS N° 157724 EN DATE DU 24 JUILLET 1970, TIRE AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS NOLLINGER SUR LE COMPTE N° 636617 DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU 10, RUE DE LA TERRASSE, A PARIS, OUVERT A L'AGENCE AM DU CREDIT LYONNAIS ET EN A VIRE LE MONTANT A SON COMPTE PERSONNEL ;
5ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI ENONCENT QUE L'EXISTENCE DU CHEQUE ET SA TENEUR NE SONT PAS DISCUTEES ONT DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE FALSIFICATION DE CHEQUE ;
6ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A COMMIS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
7QU'EN EFFET, EN CONSTATANT L'ENDOSSEMENT PAR X... D'UN ECRIT REPONDANT A LA DEFINITION LEGALE DU CHEQUE, ET EN PRECISANT NOTAMMENT LA DATE DE L'EMISSION, LES NOMS DU TIREUR, DU TIRE ET DU BENEFICIAIRE, AINSI QUE LE MONTANT DE L'EFFET, LES JUGES DU FOND ONT MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR TOUS LES CARACTERES LEGAUX DE L'ECRIT INCRIMINE, ALORS MEME QUE LE CHEQUE DONT L'EXISTENCE N'EST PAS CONTESTEE ET DONT LA TENEUR EST REPRODUITE, N'EST PAS REPRESENTE ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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