Action civile : Cass. crim., 30 juin 1982, n° 81-91.858
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1982, 81-91.858, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Décision
- Décision statuant sur l'action pénale et l'action civile
- Faute de la victime
- Partage de responsabilité
- Accusé
- Circonstances atténuantes
- Refus
- Incompatibilité (non)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 3
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-91.858
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 30 juin 1982, n° 81-91.858, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Décision ; Décision statuant sur l'action pénale et l'action civile ; Faute de la victime ; Partage de responsabilité ; Accusé ; Circonstances atténuantes ; Refus ; Incompatibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le refus des circonstances atténuantes n'ayant pas à être motivé, le refus de celles-ci n'implique pas l'absence d'une faute de la victime.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1982.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-91.858
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520809.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Décision - Décision statuant sur l'action pénale et l'action civile - Faute de la victime - Partage de responsabilité - Accusé - Circonstances atténuantes - Refus - Incompatibilité (non).
Sommaire officiel
Le refus des circonstances atténuantes n'ayant pas à être motivé, le refus de celles-ci n'implique pas l'absence d'une faute de la victime.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - Y... MADELEINE VEUVE Z... - AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES TROIS ENFANTS MINEURS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'ISERE, EN DATE DU 25 MARS 1981, QUI, APRES CONDAMNATION D'X... GILBERT A 5 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTETION DE LA DONNER, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 214, 215, 231 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, A PARTAGE LA RESPONSABILITE A RAISON D'1/4 A CHARGE DE LA VICTIME ET 3/4 A CHARGE DE L'ACCUSE, "AUX MOTIFS QUE L'ENQUETE AURAIT REVELE QUE LA VICTIME COMMETTAIT, LORSQU'ELLE AVAIT ETE INTERPELLE PAR L'ACCUSE PAR MALVEILLANCE EN AGISSANT DE NUIT ET MUNIE DE L'EQUIPEMENT ADEQUAT, DES DEGRADATIONS SUR LES CLOTURES ET LES PLANTATIONS DE L'ACCUSE ;
5QU'AINSI LA FAUTE COMMISE PAR LA VICTIME ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC LE DOMMAGE QU'ELLE AVAIT SUBI ;
6ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI A SAISI LA COUR D'ASSISES, NE CONSTATAIT PAS QUE LA VICTIME AVAIT ETE TUEE ALORS QU'ELLE COMMETTAIT DES DEGRADATIONS DE NUIT DANS LA PROPRIETE DE L'ACCUSE ;
7QUE, DES LORS, LA COUR D'ASSISES NE POUVAIT, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, FONDER SA DECISION SUR DES CIRCONSTANCES ETRANGERES A L'ACTE D'ACCUSATION QUI A FIXE LES LIMITES DE SA SAISINE ;
8ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE TELS AIENT ETE LES AGISSEMENTS DE LA VICTIME, ILS N'ONT PU CONSTITUER UNE FAUTE EN RELATION DIRECTE AVEC L'INFRACTION, COMME AYANT CONTRIBUE A PROVOQUER LE GESTE DE L'AUTEUR DU COUP DE FEU, PUISQUE CE DERNIER, AU MOMENT OU IL A TIRE, N'AVAIT PAS CONNAISSANCE DE CETTE PRETENDUE FAUTE ;
9" SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE 1/4 DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE LA VICTIME DE COUPS MORTELS ET A APPOSE CE PARTAGE A SES AYANTS CAUSE ;
11AUX MOTIFS QUE LA FAUTE COMMISE PAR LA VICTIME, QUI AURAIT CONSISTE A SE RENDRE DE NUIT ET PAR MALVEILLANCE DANS LA PROPRIETE DE L'ACCUSE POUR Y COMMETTRE DES DEGRADATIONS, ETAIENT EN RELATION DIRECTE AVEC LE DOMMAGE QU'ELLE AVAIT SUBI ;
12ALORS QUE LA COUR ET LE JURY, STATUANT AU PENAL, N'AVAIENT PAS ADMIS L'ACCUSE AU BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
13QUE, DES LORS, LA COUR NE POUVAIT, SANS VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DECLARER QUE LA VICTIME AVAIT COMMIS UNE FAUTE CONTRIBUANT A PROVOQUER LE DOMMAGE ;
14" LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
15ATTENDU QUE PAR ARRET EN DATE DU 18 MARS 1981, LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE A CONDAMNE X... GILBERT A 5 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS AYANT ENTRAINE LA MORT DE Z... STEPHANE, SANS AVOIR3EU L'INTENTION DE LA DONNER ;
16ATTENDU QUE LA DAME Z... MADELEINE, FEMME DE LA VICTIME, S'ETANT CONSTITUEE PARTIE CIVILE TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES TROIS ENFANTS MINEURS, LA COUR, PAR ARRET DU 25 MARS 1981, LUI A ACCORDE DIVERSES SOMMES EN REPARATION DES PREJUDICES MATERIEL ET MORAL SUBIS ;
17ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A EFFECTUE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE DANS LES PROPORTIONS DE 3/4 A LA CHARGE D'X... ET D'1/4 A LA CHARGE D'Z... AUX MOTIFS QUE LA VICTIME LORSQU'ELLE A ETE TUEE D'UN COUP DE FEU,"COMMETTAIT PAR MALVEILLANCE EN AGISSANT DE NUIT, MUNIE DE L'EQUIPEMENT ADEQUAT, DES DEGRADATIONS SUR LES CLOTURES ET LES PLANTATIONS D'X... A PARTIR D'UNE PROPRIETE OU ELLE AVAIT PENETRE SANS DROIT", ET QUE SON COMPORTEMENT ETAIT D'AUTANT PLUS REGRETTABLE QU'ELLE CONNAISSAIT L'ANIMOSITE QUE LUI PORTAIT X... EN RAISON DE MULTIPLES INCIDENTS QUI S'ETAIENT REPETES DEPUIS PLUSIEURS MOIS ;
18ATTENDU QUE LA COUR POUR EFFECTUER CE PARTAGE DE RESPONSABILITE A PU SE FONDER NON SEULEMENT SUR LES MOTIFS DE L'ARRET DE RENVOI, MAIS EGALEMENT SUR LES FAITS TELS QU'ILS RESULTAIENT DES DEBATS ;
19ATTENDU QU'AYANT AINSI RELEVE L'EXISTENCE DE FAUTES IMPUTABLES A LA VICTIME A LA VICTIME ET QUI ONT CONCOURU A LA PRODUCTION DE SON PROPRE DOMMAGE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR A STATUE COMME ELLE L'A FAIT RELATIVEMENT A L'ACTION CIVILE, ALORS MEME QU'AU REGARD DE LA LOI PENALE, LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ONT ETE REFUSEES A L'ACCUSE ;
20QU'EN EFFET, LE REFUS DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES N'AYANT PAS A ETRE MOTIVE, LE REFUS DE CELLES-CI N'IMPLIQUE PAS L'ABSENCE D'UNE FAUTE DE LA VICTIME ;
21D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENTETRE ACCUEILLIS ;
22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
23REJETTE LE POURVOI ;
24CONDAMNE LA DEMANDERESSE AUX DEPENS ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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