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Travail : Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-92.675

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1987, 86-92.675, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.675
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-92.675, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Transports ; Transports routiers publics et privés ; Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière ; Appareil de contrôle ; Obligations de l'exploitant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-92.675

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527435.

Titrage officiel

TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Appareil de contrôle - Obligations de l'exploitant.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- L. A. -

4contre un arrêt de la Cour d'appel d'AGEN, Chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1986 qui l'a condamné à 120 amendes de 200 francs chacune pour infractions à la réglementation relative à l'utilisation de l'appareil destiné à faciliter les conditions de travail dans les transports par route ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 1er du décret n° 71-123 du 11 février 1971, 591 et 593, 388 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

7"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné L. à 120 amendes de 200 francs chacune pour infractions à la réglementation sur les transports ;

8aux motifs que le prévenu, en sa qualité de chef d'entreprise, n'a pas pris toutes les précautions pour que ses salariés évitent de commettre les infractions relevées par le procès-verbal ;

9alors que, d'une part, le jugement avait relevé, pour relaxer le prévenu, que telle qu'elle était libellée, la citation le poursuivait à raison de faits qu'il avait personnellement commis et non à raison de faits qu'auraient commis des tiers ; qu'ayant omis de rechercher si L. était poursuivi pour avoir personnellement commis les infractions visées à la prévention ou, ce qui est totalement différent, pour les avoir laissé commettre par des tiers, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

10et alors que, d'autre part, le texte de la citation ne faisait pas mention que l'employeur ait personnellement omis de prendre des mesures pour faire obstacle à ce que ses salariés ne se soustraient à la réglementation ; qu'ainsi, en énonçant que L. avait omis de donner à ses salariés des instructions suffisamment précises et détaillées au regard des prescriptions réglementaires applicables, la Cour d'appel, qui a excédé sa saisine, a violé les textes susvisés ;

11alors que, de troisième part, et en tout cas, la simple référence, dans la citation, à la photocopie d'un procès-verbal, ne permet pas de vérifier de quel procès-verbal il s'agit - le dossier en comprenant plusieurs - ni de s'assurer que ce document faisait état de ce que le prévenu aurait laissé ses salariés commettre des infractions à la réglementation sur les transports, ni de savoir si le procès-verbal a été notifié à l'intéressé en même temps que la citation" ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 21 mai 1984 par un inspecteur du travail à la suite de vérifications opérées le 27 mars précédent au siège de l'entreprise de transports routiers dirigée par L., celui-ci a été cité devant le tribunal de police comme prévenu de 120 infractions relatives à l'utilisation de l'appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports par route, les prescriptions méconnues en l'espèce étant celles de l'arrêté interministériel du 30 décembre 1972 pris pour l'application du décret n° 72-1269 du même jour, aujourd'hui abrogé et remplacé par le décret 86-1130 du 17 octobre 1986 ; que le tribunal a prononcé la relaxe du susnommé aux motifs que les infractions reprochées que réprime l'article 2 dudit décret ne lui étaient pas personnellement imputables et que si l'article 1er du même texte lui faisait obligation, en sa qualité d'exploitant, de veiller au respect de la réglementation en vigueur, il n'était pas poursuivi pour cette contravention dont les éléments constitutifs sont spécifiques ;

13Attendu qu'en infirmant le jugement entrepris et en déclarant L. coupable, pour les motifs qu'elle expose, d'avoir, comme l'avait relevé l'inspecteur du travail, omis de prendre les mesures nécessaires pour que ses préposés se conforment aux dispositions de l'arrêté susvisé, la Cour d'appel n'a pas encouru les griefs que formule le moyen ; qu'en outre, s'il est vrai que la citation ne visait que les infractions matériellement commises par les conducteurs de l'entreprise de transports, il ressort des mentions de l'original de l'acte de citation annexé au dossier de la procédure, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier instrumentaire a remis à cette occasion au prévenu une copie du procès-verbal, base des poursuites, qui lui faisait grief de n'avoir pas fait respecter par ses chauffeurs les obligations relatives à l'usage de l'appareil de contrôle ;

14D'où il suit que la décision étant justifiée, le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.675
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-92.675, inédit

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