(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 30 novembre 1994, n° 94-84.447
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1994, 94-84.447, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Détention provisoire
- Délai pour statuer
- Point de départ
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 503
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.447
Référence
Cass. crim., 30 nov. 1994, n° 94-84.447, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Détention provisoire ; Délai pour statuer ; Point de départ ; Constatations suffisantes
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 503
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.447
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552062.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Détention provisoire - Délai pour statuer - Point de départ - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gilles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 août 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme, détention illicite d'armes et de munitions, recels et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 3, et 199, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gilles X..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire, a demandé à comparaître personnellement, dans les conditions prescrites par l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
9que, sur son recours, enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 27 juillet 1994, la chambre d'accusation a confirmé la décision déférée ;
10Attendu qu'il est vainement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué après l'expiration du délai édicté par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
11Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 503 du Code de procédure pénale que le délai imparti à la chambre d'accusation pour statuer en matière de détention provisoire ne court qu'à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 du même Code ;
12Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
13Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
14Attendu qu'il ne peut être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas pris en considération le mémoire qui aurait été déposé le 16 août 1994, jour de l'audience, dès lors que cette pièce, parvenue tardivement au regard des prescriptions de l'article 198, alinéa 1, du Code de procédure pénale, ne l'aurait pas saisie des moyens qu'elle pouvait contenir ;
15Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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