Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur les 3ème, 4ème et 5ème moyens) CHOSE JUGEE : Cass. crim., 30 novembre 1999, n° 98-87.791

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1999, 98-87.791, Inédit

Mots-clés

  • (Sur les 3ème, 4ème et 5ème moyens) CHOSE JUGEE
  • Procureur de la République
  • Classement sans suite (non)
  • Code pénal, article 132-24
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.791
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1999, n° 98-87.791, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 3ème, 4ème et 5ème moyens) CHOSE JUGEE ; Procureur de la République ; Classement sans suite (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.791

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593462.

Titrage officiel

(Sur les 3ème, 4ème et 5ème moyens) CHOSE JUGEE - Procureur de la République - Classement sans suite (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 novembre 1998, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de l'existence d'une décision de classement sans suite et de la violation des droits de la défense ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des conclusions régulièrement déposées par le prévenu que celui-ci ait demandé le renvoi de la cause à une audience ultérieure ;

11Attendu que, par ailleurs, le demandeur, qui déclare avoir reçu, sur sa demande, communication des procès-verbaux de l'enquête effectuée sur les faits, objet de la poursuite, ne saurait prétendre que les pièces du dossier lui auraient été dissimulées ;

12Attendu qu'enfin, à supposer son existence établie, le classement sans suite, qui, selon le demandeur, aurait été initialement décidé par le procureur de la République, ne pouvait mettre obstacle à l'exercice des poursuites, dès lors qu'une telle décision est dépourvue de toute autorité de chose jugée ;

13D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'existence d'une provocation ;

15Attendu que le moyen, qui invoque une excuse de provocation que ne prévoit aucune disposition légale, revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que le délit poursuivi était caractérisé à l'encontre du prévenu ;

16Qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

17Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ;

18Attendu que la détermination de la peine par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte et à laquelle l'article 132-24 du Code pénal n'apporte aucune restriction ;

19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

24Avocat général : Mme Commaret ;

25Greffier de chambre : Mme Ely ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.791
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1999, n° 98-87.791, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1999