Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 30 novembre 1999, n° 99-81.872
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1999, 99-81.872, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Itératif défaut
- Opposant informé par procès-verbal de la date d'audience
- Nouvelle citation
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 494
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.872
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 nov. 1999, n° 99-81.872, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Itératif défaut ; Opposant informé par procès-verbal de la date d'audience ; Nouvelle citation ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.872
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590774.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Opposant informé par procès-verbal de la date d'audience - Nouvelle citation - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Abdelramane,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 novembre 1998, qui a déclaré non avenue son opposition à un arrêt rendu par défaut le 15 octobre 1997, qui, pour tentative de vol, l'avait condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des article 494, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'itératif défaut et déclaré nulle et non avenue l'opposition formée par Abdelramane X... contre l'arrêt du 15 octobre 1997 ;
10"aux motifs qu'Abdelramane X... n'avait pas comparu à l'audience de la Cour, le mercredi 21 octobre 1998, bien qu'il ait été régulièrement avisé de la date de cette audience le jour de son opposition ;
11"alors que le dossier, transmis à la Cour de Cassation ne contient pas de procès-verbal indiquant que la date d'audience a été notifiée au prévenu opposant au moment de son opposition et ne contient pas non plus une nouvelle citation délivrée à la personne de l'intéressé ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de contrôler si l'itératif défaut pouvait également être prononcé ; que l'annulation de l'arrêt attaqué doit s'ensuivre" ;
12Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il résulte des pièces de procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation que, par procès-verbal du 20 juin 1998, Abdelramane X... a déclaré former opposition et a été avisé de la date à laquelle la cour d'appel statuerait sur son opposition ; qu'une nouvelle citation était, dès lors, inutile ;
13Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
18Avocat général : Mme Commaret ;
19Greffier de chambre : Mme Ely ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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