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Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 08-85.037

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 08-85.037, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 septembre 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-85.037

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 juin 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DORDOGNE sous l'accusation de viols et viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Daniel X... devant une cour d'assises des chefs de viols et viols aggravés ; "aux motifs que les faits relevaient d'un dévoiement caractérisé de la relation de transfert créée entre un thérapeute et son patient ; que le dévoiement de la dépendance et de l'assujettissement caractérisant la relation transférentielle avait permis de manipuler les patientes jusqu'à entraîner chez celles-ci une perte du libre arbitre et les conduire, même sur de longues périodes, à consentir des relations sexuelles ; que, dans ce contexte, les relations sexuelles que Daniel X... a eues avec ces femmes n'ont pas pu être librement consenties et que c'est d'abord par surprise, puis par contrainte, qu'il les leur a imposées ; que le docteur X... ne pouvait se méprendre sur leur absence de consentement, alors qu'il avait créé lui-même les conditions pour que les victimes soient soumises à sa volonté ; que le raisonnement tenu dans son mémoire par Daniel X... sur la notion de consentement repose sur celui que l'on peut avoir, dans le cadre d'un viol « classique », mais qui ne peut être soutenu dans les circonstances précises de ce dossier ; que c'est la dépendance dans laquelle il a entraîné ses victimes, qui a suscité les gestes, démarches et paroles de celles-ci qu'il juge illogiques dans son mémoire ; que, si ces femmes avaient menti ou s'étaient concertées, on peut raisonnablement penser qu'elles auraient construit un autre scénario plus cohérent ; qu'en conséquence, il existe des charges suffisantes pour estimer que Daniel X... a, en utilisant volontairement les dérives du processus qui était supposé soulager ses patientes et en les plaçant ainsi, sous son emprise durable, imposé des relations sexuelles comportant des pénétrations sans que ses victimes ne puissent, en raison de leur état de dépendance à son égard, ni s'y opposer lors de leur commission, ni interrompre de leur propre initiative ledit processus qui, même perverti, les plaçait en attente d'un apaisement de leurs souffrances initiales ; "1°) alors que le crime de viol suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise, laquelle ne peut résulter d'une seule dépendance affective, même suscitée par l'auteur présumé ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé que Daniel X... aurait volontairement tiré parti de la supposée dépendance affective que développent les patients vis-à-vis de leur thérapeute dans le processus dit de « transfert », pour imposer des relations sexuelles à ses patientes ; qu'une telle circonstance, à la supposer établie, ne caractérise pas l'élément de « contrainte » ou de « surprise » annihilant le consentement des patientes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la surprise ou la contrainte, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que ni une prétendue « perte du libre arbitre » des patientes, ni le fait que celles-ci n'aient pu «expliquer » leur attitude, qui s'est prolongée pendant de longs mois, sinon années, ni un éventuel dévoiement de la relation entre médecin et patient, tous éléments qui ne caractérisent qu'une séduction, ne suffisent à caractériser l'usage de contrainte ou de surprise, de la part du médecin, la simple persuasion n'étant caractéristique, ni de l'une ni de l'autre ; " 3°) alors que le crime de viol suppose que son auteur ait été conscient d'imposer à la victime des rapports sexuels non désirés par elle ; qu'en l'espèce, l'arrêt a énoncé que Daniel X... ne pouvait se méprendre sur l'absence de consentement de ses patientes, dès lors qu'il avait créé lui-même les conditions pour qu'elles soient soumises à sa volonté ; qu'en considérant ainsi que l'élément intentionnel de l'infraction était caractérisé, bien qu'il ne soit pas établi que la psychothérapie altère les facultés des patientes et qu'elle ait constaté qu'en l'espèce, celles-ci n'avaient pas opposé la moindre résistance, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Daniel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises de la Dordogne sous l'accusation de viols et viols sur personne vulnérable ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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