Cass. crim., 31 mai 2000, n° 00-81.570
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2000, 00-81.570, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 31 mai 2000
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 00-81.570
Titrage officiel
(Sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Rectification - Cas - Enonciations contraires à la vérité - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant la Cour d'assises.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 586
- Code de procédure pénale, article 587
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 177
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 710
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Nadia,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 février 2000, qui a ordonné la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt de ladite chambre d'accusation du 8 février 2000 et qui a prononcé le renvoi de l'intéressée devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 586, 587, 593 et 594 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Nadia Y... devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales ;
"alors que le greffier de la chambre d'accusation doit transmettre au parquet, qui l'adresse à son tour au procureur général près la Cour de Cassation, un dossier coté et paraphé comportant toute la procédure ; qu'en l'espèce, le dossier est incomplet en ce qu'il ne comporte que l'arrêt de mise en accusation à l'exclusion de tout acte de l'information ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ;
Attendu qu'après le dépôt du mémoire, l'entier dossier de la procédure a été adressé au greffe de la Cour de Cassation et a été mis à la disposition de l'avocat en la Cour ;
Que, dès lors, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 177, 485, 512, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Nadia Y... ;
"aux motifs que la chambre d'accusation peut rectifier les erreurs matérielles qui affectent ses arrêts, y compris les arrêts de renvoi en cour d'assises ; qu'en l'espèce, l'erreur matérielle consistant à déclarer morte une personne toujours en vie doit être corrigée ;
"alors, d'une part, que si les juridictions répressives peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, modifier les droits consacrés par ces décisions ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, par un arrêt passé en force de chose jugée en date du 8 février 2000, a déclaré l'action publique éteinte à l'égard de Nadia Y... ; que, dès lors, ladite chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître la chose jugée, prononcer la mise en accusation de Nadia Y... pour les mêmes faits ;
"alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas quelles charges pesaient sur Nadia Y..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen pour assassinat, Jean-Baptiste X... et Nadia Y... ont fait l'objet d'une ordonnance de transmission des pièces de la procédure au procureur général ; que les débats devant la chambre d'accusation ont été tenus le 18 janvier 2000 et que l'avocat de Nadia Y... a été entendu en ses explications ; que, durant le cours du délibéré, a été porté à la connaissance de la chambre d'accusation un document, en provenance de la maison d'arrêt, relatant la tentative de suicide, le 24 janvier 2000, de Nadia Y... ; que la chambre d'accusation a lu ce document comme rapportant la preuve du décès de l'intéressée, si bien que l'arrêt, prononcé le 8 février, a constaté l'extinction de l'action publique à son égard et a renvoyé le seul Jean-Baptiste X..., devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, sous l'accusation d'assassinat ;
Attendu que, par requête du 22 février 2000, le procureur général, après avoir ordonné la mise en liberté de Nadia Y..., a saisi la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, après s'être expressément référée à l'exposé des faits et de la procédure de son arrêt du 8 février 2000, a ordonné la rectification de cette décision en ce qu'elle avait constaté le décès de Nadia Y..., ainsi que l'extinction de l'action publique à son égard, et a prononcé le renvoi de l'intéressée devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinat ;
Attendu que les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Que, d'une part, les énonciations contraires à la vérité relatives au décès de Nadia Y... et à l'extinction de l'action publique en résultant sont le fruit d'une erreur matérielle dont la rectification entrait dans les prévisions de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Que, d'autre part, en conséquence de cette rectification et en l'état des motifs de l'arrêt du 8 février 2000, auxquels la décision attaquée se réfère explicitement et qui ont relevé, à l'issue d'un débat contradictoire, l'existence, concernant Nadia Y..., de charges suffisantes du chef d'assassinat, la mise en accusation se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises, devant laquelle l'accusée a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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