Cass. crim., 31 mars 1999, n° 98-82.630
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1999, 98-82.630, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.630
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 mars 1999, n° 98-82.630, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 341
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 379
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 360
- Code de procédure pénale, article 362
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.630
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581605.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 341 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 360 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Théodore,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, du 27 mars 1998, qui l'a condamné, pour meurtre, à 15 ans de réclusion criminelle et qui a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 341, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9"en ce que, par arrêt incident du 27 mars 1998, la Cour a rejeté la demande de l'accusé tendant à la présentation à l'audience du scellé n° 1 ;
10"aux motifs que la vérification du registre des scellés déposés au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre fait apparaître le 10 mars 1998, sous la référence 9/98 le dépôt des scellés numéros 2 et 3 présentés lors de l'audience à l'exception de toute autre pièce ;
11que la vérification auprès du greffe du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a permis de vérifier qu'aucune autre pièce à conviction n'était actuellement déposée concernant cette affaire ;
12que la production des pièces n'est pas obligatoire à moins que l'accusé l'ait réclamée et à la condition qu'elle ne soit rendue impossible en raison de leur disparition ; qu'en conséquence, la production de la pièce à conviction sollicitée est devenue impossible en raison de sa disparition ;
13"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées sur le bureau de la Cour, Théodore X... faisait valoir que la présentation de ce scellé était indispensable à la manifestation de la vérité puisque la victime s'en était servie pour frapper l'accusé avant d'être blessée elle-même et que, dès lors, en omettant de faire procéder à de nouvelles recherches et en se référant aux seules recherches effectuées par le président avant l'audience, la Cour a méconnu ses pouvoirs et privé, ce faisant, Théodore X... du droit au procès équitable" ;
14Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale ;
15"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 12) "en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a produit une planchette en bois présentant les mêmes caractéristiques que la planchette d'origine ; l'accusé interpellé à cet effet a confirmé que la planchette était pratiquement identique" ;
16"alors qu'à défaut d'un ordre exprès du président, le procès-verbal des débats est entaché de nullité pour avoir mentionné de la sorte une réponse de l'accusé ayant un rapport direct avec le fond de l'affaire" ;
17Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 181 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que, la défense ayant demandé, par conclusions, que le scellé n° 1, constitué d'une planchette de bois dont la victime se serait servie pour frapper l'accusé, soit produit aux débats, la Cour, après avoir fait infructueusement rechercher ce scellé, a constaté que cette production était impossible en raison de la disparition de cette pièce à conviction ;
20Que le président a alors présenté à l'accusé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, une planchette comportant les mêmes caractéristiques que celle initialement saisie ; que, sur l'interpellation du président, l'accusé a confirmé que cet objet était pratiquement identique à celui qui avait disparu ;
21Qu'en l'absence de toute contestation, le président a ordonné le versement aux débats de la planchette après l'avoir présentée aux parties, aux assesseurs et aux jurés ;
22Attendu qu'il a ainsi été régulièrement procédé ; que la mention au procès-verbal des déclarations de l'accusé relatives à la seule similitude entre les deux objets, ne contrevient pas aux dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale ;
23D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
24Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 328, 355, 360 et 362 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
25"en ce que la feuille des questions comporte, à la suite du libellé de la question n° 1, la formule prérédigée suivante : ""en conséquence, la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, condamne à la majorité absolue l'accusé Théodore X... à la peine de... ;
26""par décision spéciale et à la même majorité, la Cour et le jury ordonnent la confiscation de l'arme saisie" ;
27"1) alors que la délibération a lieu après que la Cour et le jury se sont retirés dans la chambre des délibérations et qu'en anticipant, en ce qui concerne le principe du prononcé d'une peine sur la délibération dès avant le retrait de la Cour et du jury, le président a méconnu les dispositions de l'article 355 du Code de procédure pénale ;
28"2) alors que la condamnation de l'accusé à une peine est de la compétence commune et exclusive de la Cour et du jury et que, dès lors, en décidant seul du principe de la condamnation de l'accusé à une peine principale - même non quantifiée - et en décidant en outre lui-même que l'arme serait confisquée, la président a méconnu la compétence de la Cour et du jury, laquelle est d'ordre public ;
29"3) alors que la mention prérédigée d'où il résulte qu'une peine devait nécessairement être prononcée par la Cour et le jury constitue de la part du président une manifestation prohibée sur la culpabilité de l'accusé ;
30"4) alors que la mention prérédigée en cause, ayant nécessairement été opérée par le président avec le concours du greffier, le principe du caractère secret de la délibération a été ouvertement méconnu" ;
31Attendu que rien n'établit que les mentions relatives aux décisions de la Cour et du jury aient été prérédigées, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdisant au président d'inscrire, en tout ou partie, de telles mentions par un procédé dactylographique, dès lors que leur authenticité est certifiée par sa signature et celle du premier juré ;
32D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
33Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
37Avocat général : M. de Gouttes ;
38Greffier de chambre : Mme Ely ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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