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Cass. crim., 31 mars 2010, n° 09-87.003

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mars 2010, 09-87.003, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.003
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mars 2010, n° 09-87.003, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-87.003

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022157286.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Francis,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, diffusion de messages pornographiques accessibles à un mineur et détention d'images à caractère pornographique représentant des mineurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et à l'interdiction définitive d'exercer une activité bénévole impliquant un contact avec les mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

8" en ce que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, relever que le huis clos a été ordonné (arrêt, p. 4) et porter la mention terminale « jugé par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Metz en son audience publique du 4 juin 2009 », ce qui implique que les débats se sont déroulé publiquement " ;

9Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à huis clos et que la décision a été prononcée en audience publique ;

10D'où il suit que le moyen est inopérant ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 du code de procédure pénale, R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire et 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12" en ce que les fonctions de greffier sont exercées par un greffier de la cour d'appel ou, à titre exceptionnel et temporaire, par certains personnels après avoir prêté serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; que, dès lors, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que le greffier qui a assisté au délibéré et signé la décision était soit un greffier de la cour d'appel placé, soit un greffier ayant au préalable prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003, la seule constatation qu'il s'agissait d'un greffier ad hoc étant impuissante à justifier de la régularité de l'intervention de ce greffier, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure " ;

13Attendu que la capacité du greffier ayant assisté la juridiction étant présumée, le moyen est inopérant ;

14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 222-22, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans ;

16" aux motifs propres que Sofyane Z... a décrit à plusieurs reprises, tant devant les enquêteurs qu'auprès du magistrat instructeur, avec une grande constance, les agressions sexuelles qu'il a subies sur une période de l'ordre de quelque mois, Sofyane ayant pris l'habitude d'aller au domicile du prévenu, son voisin (les maisons sont mitoyennes), depuis environ un an, peut-être davantage, " attiré " par l'ordinateur de Francis X..., appareil absent de son milieu familial ; il a évoqué le comportement du prévenu qui, faisant fi de son opposition, l'embrassait sur la joue, se " collait " et se " frottait " à lui, lui prodiguait des caresses sur les jambes et lui avait montré son sexe ; il relatait aussi qu'il avait été contraint de toucher l'adulte sur les cuisses et sur le sexe et qu'il avait vu simultanément des films et des photographies pornographiques sur l'ordinateur de l'intéressé, ce dernier étant tantôt habillé tantôt entièrement nu ; quand en outre, on sait que c'était précisément pendant ces séances de visionnage que le prévenu se montrait le plus pressant dans ses attouchements, il est aisé de comprendre " l'utilité " de l'ordinateur, destiné en réalité à conditionner le jeune garçon à favoriser une intimité, un laisser aller malsain, à faciliter dans une ambiance devenant permissive l'initiation puis le passage à l'acte ce dont l'adulte était quémandeur, à initier Sofyane jeune adolescent en pleine période de découverte de la sexualité, par le jeu de la tentation et l'attrait de l'interdit, à revenir encore et encore ;

17" aux motifs adoptés que Sofyane Z... a déclaré devant les gendarmes, le juge d'instruction et à l'audience du tribunal correctionnel que Francis X... lui avait fait des caresses sur les habits au niveau des jambes et du sexe ; qu'il s'était promené nu devant lui et s'était frotté nu contre lui ; il ressort des déclarations de Sofyane Z... que si Francis X... ne s'est pas montré physiquement violent à son encontre, il n'en demeure pas moins que ce dernier a cherché à le contraindre en lui indiquant qu'il pouvait crier sa mère ne l'entendrait pas ; Sofyane Z... de par son jeune âge et l'emprise qu'avait Francis X... sur lui n'a pas osé s'opposer ; il manifeste une crainte certaine à l'encontre de Francis X... comme en témoigne la panique qu'a créée le retour de ce dernier à son domicile lors de la levée de son contrôle judiciaire alors que Sofyane ne l'a pas vu et que les faits se sont passés de nuit ;

18" 1) alors que, le délit d'agressions sexuelles suppose que soit constaté l'usage de la violence, la menace, la contrainte ou la surprise ; que, dès lors, que pour constater l'absence de consentement, les juges se sont bornés à relever que Sofyane Z... manifeste une crainte certaine à l'encontre de Francis X..., sans caractériser autrement l'existence de la contrainte, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

19" 2) alors que, l'usage de la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ne peut pas se déduire de l'âge de la victime, sauf en cas de très jeune âge ; qu'en relevant que Sofyane Z... de par son jeune âge n'a pas osé s'opposer à Francis X..., alors qu'il était âgé de plus de 13 ans, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

20Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

21D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

22Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la personnalisation des peines ;

23" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont deux ans fermes ;

24" aux motifs propres que la peine infligée par les premiers juges constitue une sanction proportionnée eu égard à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu jamais condamné ;

25" aux motifs adoptés qu'au regard de la personnalité de Francis X..., de la gravité des faits qui lui sont imputables et de leur contexte, il y a lieu de le condamner à une peine de trois ans d'emprisonnement dont une année assortie du sursis avec mis à l'épreuve pendant trois ans ;

26" alors qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en condamnant le prévenu à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans fermes, sans avoir justifié par aucune référence aux circonstances de l'espèce et aux aspects de la personnalité du prévenu le choix de la peine de prison et de son quantum, si ce n'est en confirmant la décision des premiers juges, elle-même dépourvue de toute justification, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés " ;

27Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement en partie assortie du sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

33Greffier de chambre : Mme Villar ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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