Cour d'assises : Cass. crim., 31 octobre 1984, n° 84-90.425
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 1984, 84-90.425, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Forme
- Rectification
- Rectification par le Président
- Conditions
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 356
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-90.425
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 331
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 oct. 1984, n° 84-90.425, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Rectification ; Rectification par le Président ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un officier ministériel ayant été renvoyé devant la Cour d'asises sous l'accusation unique d'avoir détourné une importante somme d'argent sans que soient précisés les noms des victimes et les dates des détournements, c'est à bon droit que le Président a posé 535 questions restituant aux abus de confiance leur date exacte et indiquant le nom des victimes, précisions qui ressortaient de l'exposé des faits et des pièces du procès dès lors que, le total des sommes détournées étant inférieur à celui qu'avait retenu l'arrêt de renvoi, la substance de l'accusation n'a pas été altérée et aucun fait nouveau n'a été ajouté (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 331
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-90.425
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-10-07, Bulletin criminel 1981 n° 262 p. 686 (rejet) et les arrêts cités. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1970-04-11, Bulletin criminel 1970 n° 116 p. 268 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063484.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Rectification - Rectification par le Président - Conditions.
Sommaire officiel
Un officier ministériel ayant été renvoyé devant la Cour d'asises sous l'accusation unique d'avoir détourné une importante somme d'argent sans que soient précisés les noms des victimes et les dates des détournements, c'est à bon droit que le Président a posé 535 questions restituant aux abus de confiance leur date exacte et indiquant le nom des victimes, précisions qui ressortaient de l'exposé des faits et des pièces du procès dès lors que, le total des sommes détournées étant inférieur à celui qu'avait retenu l'arrêt de renvoi, la substance de l'accusation n'a pas été altérée et aucun fait nouveau n'a été ajouté (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-10-07, Bulletin criminel 1981 n° 262 p. 686 (rejet) et les arrêts cités. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1970-04-11, Bulletin criminel 1970 n° 116 p. 268 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... ANDRE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN DU 15 DECEMBRE 1983, SUR RENVOI APRES CASSATION, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR UN OFFICIER MINISTERIEL, L'A CONDAMNE A 6 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION CONCERNANT L'ARRET PENAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 348, 349 ET 356 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 408, ALINEAS 1 ET 5, DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ENTRE L'ARRET DE RENVOI ET LES QUESTIONS POSEES A LA COUR ET AU JURY, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS DE SAVOIR SI LE DEMANDEUR AVAIT ETE COUPABLE D'AVOIR A SAINT-NICOLAS-DE-PORT (MEURTHE-ET-MOSELLE), NOTAMMENT EN 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, DETOURNE OU DISSIPE AU PREJUDICE DE DIVERSES PERSONNES DENOMMEES DES SOMMES DONT LE MONTANT EST PRECISE QUI NE LUI AVAIENT ETE REMISES QU'A TITRE DE MANDAT A CHARGE DE LES RENDRE OU RESTITUER OU D'EN FAIRE UN USAGE DETERMINE AVEC CETTE CIRCONSTANCE QU'IL AVAIT COMMIS LES FAITS CI-DESSUS SPECIFIES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS D'HUISSIER DE JUSTICE ;
7" ALORS QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI AVAIT ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR COMMIS DES INFRACTIONS DE CETTE NATURE ET AVEC UNE TELLE CIRCONSTANCE, COURANT 1976, 1977, 1978 ET 1979, QUE, S'IL INCOMBE AU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE RESTITUER AUX FAITS LEUR VERITABLE DATE, TELLE QU'ELLE RESULTE DU DEBAT, C'EST A LA CONDITION DE NE PAS ALTERER LA SUBSTANCE DE L'ACCUSATION EN SE REFERANT A DES FAITS NOUVEAUX, DE TELLE SORTE QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE MANQUE DE BASE LEGALE ;
8" SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION CONCERNANT L'ARRET CIVIL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 DU DECRET DES 27 NOVEMBRE, 1ER DECEMBRE 1790, 485, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENAL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
9" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PROCEDE DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN EN DATE DU 15 DECEMBRE 1983 QUI NE MANQUERA PAS D'ETRE ANNULE SUR LE POURVOI FORME CONTRE LUI ;
10" QU'IL DOIT DONC ETRE ANNULE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L'ANNULATION DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES SUSVISE ;
11LES MOYENS ETANT REUNIS ;
12ATTENDU QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR AVOIR A SAINT-NICOLAS-DE-PORT COURANT 1976, 1977, 1978 ET 1979, DANS LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET DEPUIS MOINS DE 10 ANS, DETOURNE OU DISSIPE, AU PREJUDICE DE DIVERSES PERSONNES QUI EN ETAIENT PROPRIETAIRES, POSSESSEURS OU DETENTEURS, DES SOMMES D'ARGENT S'ELEVANT A UN TOTAL DE L'ORDRE DE 1 007 000 FRANCS, QUI NE LUI AVAIENT ETE REMISES QU'A TITRE DE MANDAT A CHARGE DE LES RENDRE OU RESTITUER OU D'EN FAIRE UN USAGE OU UN EMPLOI DETERMINE ; AVEC CETTE CIRCONSTANCE QU'IL ETAIT HUISSIER DE JUSTICE A L'EPOQUE DES DETOURNEMENTS CI-DESSUS SPECIFIES ET QUE LES SOMMES DETOURNEES LUI AVAIENT ETE REMISES EN CETTE QUALITE ;
13ATTENDU QUE LE PRESIDENT A POSE A LA COUR ET AU JURY 535 QUESTIONS RESOLUES PAR L'AFFIRMATIVE DANS LEUR QUASI-TOTALITE ET QUI FONT REMONTER DANS LE TEMPS LES ABUS DE CONFIANCE DU DERNIER SEMESTRE 1977 AU 29 DECEMBRE 1971 ;
14ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, LE PRESIDENT N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
15QU'EN EFFET, POUR CHAQUE FAIT PRINCIPAL, IL A, COMME L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LUI EN FAIT L'OBLIGATION, PRECISE LES NOMS DES VICTIMES ET LES DATES DES DETOURNEMENTS ;
16QU'IL N'A PAS ALTERE LA SUBSTANCE DE L'ACCUSATION NI AJOUTE DES FAITS NOUVEAUX, DES LORS QUE LE TOTAL DES SOMMES DETOURNEES EST INFERIEUR A CELUI QU'AVAIT RETENU L'ARRET DE RENVOI ET QU'A ETE RESTITUEE A CHAQUE FAIT SA DATE EXACTE TELLE QU'ELLE RESSORT DE L'EXPOSE DES FAITS DUDIT ARRET ET DES PIECES DU PROCES ;
17D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
18ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
19REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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