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(Sur le moyen du mémoire personnel) PEINES : Cass. crim., 31 octobre 2000, n° 99-85.643

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2000, 99-85.643, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le moyen du mémoire personnel) PEINES
  • Peines complémentaires
  • Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
  • Interdiction du territoire français
  • Motivation spéciale de l'article 131-30 du Code pénal
  • Nécessité
  • Trafic de stupéfiants (non)
  • Code pénal, article 131-30
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.643
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2000, n° 99-85.643, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le moyen du mémoire personnel) PEINES ; Peines complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction du territoire français ; Motivation spéciale de l'article 131-30 du Code pénal ; Nécessité ; Trafic de stupéfiants (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.643

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583888.

Titrage officiel

(Sur le moyen du mémoire personnel) PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Motivation spéciale de l'article 131-30 du Code pénal - Nécessité - Trafic de stupéfiants (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... Kamel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 10 ans d'interdiction du territoire français ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-34 à 222-48 du Code pénal du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Kamel B... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme et à l'interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ;

10" aux motifs que Kamel B..., qui réside dans le département de l'Eure depuis décembre 1995 en compagnie de son amie Katia X... et ce d'abord à Evreux, puis à sa sortie de la maison d'arrêt d'Abbeville où il fut détenu de mai 1996 à février 1997, à Pont Audemer pendant deux ou trois mois et finalement à Bernay, est un toxicomane et il a reconnu avoir fait usage de cannabis, de cocaïne et d'héroïne ; qu'il ressort des déclarations de plusieurs coprévenus, de son amie Katia X... et des propres aveux de Kamel B... que ce dernier, entre le début juillet 1997 et le 28 septembre 1997, s'est adonné à un trafic d'héroïne de grande ampleur dans le but, selon ses dires, de financer sa propre consommation ; que Kamel B..., qui était parfois vu en possession de sommes d'argent importantes, a indiqué qu'au cours de ce laps de temps, il avait acquis 325 grammes d'héroïne dans la région rouennaise où Manuel Z..., autre trafiquant, le conduisait très souvent à bord de son véhicule ; que sur cette quantité, il avait consommé 200 grammes avec sa concubine Katia X... et qu'il avait revendu les 125 grammes restant au prix moyen de 450 " grammes " (francs ?) ; qu'il a dénombré une quinzaine de clients parmi lesquels figuraient A... et Steve Y..., deux individus s'adonnant de façon notoire et significative au trafic de drogues diverses (cannabis, extasy, cocaïne, héroïne), qui ont confirmé les déclarations de Kamel B... ; que Kamel B... a également reconnu avoir effectué fin mai 1997 un voyage aux Pays-Bas en compagnie de son amie Katia X... et d'Aurélien A... et y avoir acheté 5 grammes d'herbe, 6 grammes de shit, 15 grammes d'héroïne, et un caillou (3 " grammes ") de cocaïne ; que Katia X..., consommatrice d'héroïne indiquait que Kamel B... avait sur lui en permanence 10 grammes d'héroïne destinés à la vente

11et elle reconnaissait sa participation au voyage en Hollande courant mai 1997, disant avoir rapporté en France 30 grammes d'héroïne à la demande de son ami ;

12qu'Aurélien A... évaluait les quantités achetés par Kamel B... à 30 grammes d'héroïne et 5 à 10 grammes de cocaïne ; que selon les déclarations de Kamel B..., le " shit et l'herbe " dissimulés dans le slip d'Aurélien A... ont été découverts et saisis par les douanes lors du passage à la frontière à Valenciennes, mais l'héroïne et la cocaïne dissimulés dans le vagin de Katia X... n'ont pas été trouvés et furent ultérieurement consommés par eux ; que devant la cour, Kamel B... ne conteste pas les faits reprochés ; qu'il justifie son comportement par le besoin d'assurer le financement de sa consommation et de celle de son amie et sollicite l'indulgence de la cour quant au quantum de la peine prononcée ;

13" alors qu'en se bornant à constater que Kamel B... était en possession d'une certaine quantité de drogue, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les délits d'importation, d'offre ou de cession et de transport de stupéfiants à son encontre, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

16Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal ;

17Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas motivé spécialement l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre dès lors que, selon l'article 222-48 du Code pénal, l'obligation de motivation prévue aux sept derniers alinéas de l'article 131-30 du même code ne s'impose pas à l'égard des personnes déclarées coupables d'importations de stupéfiants ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Fromont ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.643
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2000, n° 99-85.643, inédit

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