Cass. crim., 31 octobre 2012, n° 11-87.721
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 11-87.721, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-87.721
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 31 oct. 2012, n° 11-87.721, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Ain, en date du 30 septembre 2011, en ses seules dispositions ayant condamné M. Dragan X... à paiement envers la Caisse de Prévoyance et de Retraite des personnels de la SNCF, toutes autres dispositions étant maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ain, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 325
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 353
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 380-6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-87.721
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026669589.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 325 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 353 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Dragan X...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 30 septembre 2011, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 325, 326 et 591 du code de procédure pénale ;
7"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, après l'appel des témoins, a renvoyé ces derniers à l'audience dont les dates et heures leur ont été indiquées après avoir fait observer qu'ils ne devaient pas conférer entre eux, avant leur déposition ni des crimes reprochés à M. X..., ni de l'accusé ;
8"alors que le président qui renvoie les témoins à l'audience à une date et à une heure précise au lieu d'ordonner qu'ils se retirent dans la chambre qui leur est destinée doit inviter les intéressés à ne pas assister aux débats ; que la méconnaissance de cette formalité entache de nullité les débats et la condamnation prononcée à l'encontre de l'accusé" ;
9Attendu que si le procès-verbal des débats, qui indique que le président, après l'appel des témoins, les a renvoyés à l'audience dont les date et heure leur ont été indiquées, ne mentionne pas qu'il leur ait demandé de ne pas assister aux débats, cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité par l'article 325 du code de procédure pénale ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 353 et 591 du code de procédure pénale ;
12"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction prévue par l'article 353 du code de procédure pénale ait été affichée en gros caractère dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations ;
13"alors qu'avant que la cour d'assises ne se retire, le président donne lecture de l'instruction prévue par l'article 353 du code de procédure pénale qui est, en outre, affichée en gros caractère dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations ; que la méconnaissance de la formalité de l'affichage, au sein de la chambre des délibérations, de l'instruction donnée au jury entache de nullité la délibération de la cour d'assises" ;
14Attendu que, d'une part, il n'est pas établi que l'instruction prévue par l'article 353 du code de procédure pénale n'ait pas été affichée dans la salle des délibérations et que, d'autre part, l'accomplissement de cette formalité, qui n'est pas prescrite à peine de nullité, n'a pas à être consignée dans le procès- verbal des débats ;
15Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 4° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
17"en ce que la cour et le jury ont déclaré M. X... coupable de viol par personne ayant autorité, et l'ont condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle après avoir répondu par l'affirmative à la question « les faits de viols spécifiés à la question n°1 ont-ils été commis alors que M. X... avait autorité sur Delphine Y..., sa nièce mineure pour être née le 31 décembre 1977 et qui vivait pendant la semaine à son domicile ? » ;
18"alors que les seules circonstances que l'accusé était l'oncle de la victime, que cette dernière était mineure et qu'elle vivait pendant la semaine à son domicile ne caractérisent pas, à elles seules, une autorité de droit ou de fait exercée sur la victime" ;
19Attendu que, posée dans les termes de la loi, la question n° 2 relative à la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, circonstance de pur fait qui n'a pas à être autrement caractérisée, est régulière ;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
21Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-6 et 591 du code de procédure pénale ;
22"en ce que la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF et a condamné M. X... à verser à cet organisme la somme de 2 043,78 euros ;
23"alors qu'une victime non constituée partie civile devant la cour d'assises de première instance ne peut se constituer, pour la première fois, devant celle statuant en appel ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt civil rendu en premier ressort par la cour d'assises du Rhône que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ne s'était pas constituée en première instance ; que la cour d'assises d'appel ne pouvait donc valablement prononcer une condamnation civile à son profit" ;
24Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale ;
25Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une victime, non constituée partie civile devant la cour d'assises de première instance, ne peut se constituer, pour la première fois, devant celle statuant en appel ;
26Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt civil que la Caisse de Prévoyance et de Retraite des personnels de la SNCF ne s'est pas constituée partie civile devant la cour d'assises statuant en première instance ;
27Attendu que, pour déclarer cette Caisse recevable et condamner l'accusé à lui verser des dommages- intérêts, la cour prononce par les motifs reproduits au moyen :
28Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
29D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau jugé sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
30Par ces motifs :
31I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
32Le REJETTE ;
33II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
34CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Ain, en date du 30 septembre 2011, en ses seules dispositions ayant condamné M. Dragan X... à paiement envers la Caisse de Prévoyance et de Retraite des personnels de la SNCF, toutes autres dispositions étant maintenues ;
35DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ain, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
39Greffier de chambre : Mme Leprey ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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