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Cass. crim., 31 octobre 2012, n° 12-80.605

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 12-80.605, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.605
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2012, n° 12-80.605, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-80.605

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026669522.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 13 décembre 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-31-1, 222-31-2, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il a été répondu positivement aux questions suivantes : N°1 : « L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir à Belvis (11), du 1er janvier 2001 au 6 mars 2009, commis sur la personne de Gwenaelle Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? » , N°2 : « Gwenaelle Y... était-elle, à la date des faits spécifiés à la question n°1, âgée de moins de quinze ans pour être née le 27 janvier 1994 ? » ; N°3 : « L'accusé Michel X... avait-il, à la date des faits spécifiés à la question n°1 et qualifiés à la question n°2, autorité sur Gwenaelle Y... comme étant son beau-père ? » ; "1°) alors qu'en déclarant M. X... coupable de viols aggravés sur mineure de quinze ans pour des faits commis du 1er janvier 2001 au 6 mars 2009, bien que Gwenaelle Y... fût âgée de plus de quinze ans à compter du 28 janvier 2009, la cour d'assises a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la cour d'assises ne pouvait affirmer sans contradiction que Gwenaelle Y... était à la date des faits spécifiés à la question n°1, à savoir du 1er janvier 2001 au 6 mars 2009, âgée de moins de quinze ans tout en constatant dans la question n°2 qu'elle était née le 27 janvier 1994 ; "3°) alors qu' en vertu de l'article 222-24 4° du code pénal, dans sa version applicable depuis la loi n°2010-121 du 8 février 2010, le viol est aggravé lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; que la seule qualité, au demeurant imprécise, de "beau-père" ne confère à celui-ci aucune autorité particulière, notamment sur les enfants de son épouse ; qu'en ne précisant pas dans la question n°3 si l'autorité, exercée par l'accusé, était de droit ou de fait, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'en ne spécifiant pas les circonstances dans lesquelles l'accusé aurait été amené à exercer sur Gwenaelle Y..., une autorité dont il aurait abusé, à défaut d'avoir précisé s'il existait une cohabitation entre lui et sa belle-fille, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il a été répondu positivement aux questions suivantes : N°4 : « L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir à Belvis (11), du 1er janvier 2001 au 6 mars 2009, commis sur la personne de Gwenaelle Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? », N°5 : « Gwenaelle Y... était-elle, à la date des faits spécifiés à la question n°1, âgée de moins de quinze ans pour être née le 27 janvier 1994 ? », N°6 : « L'accusé Michel X... avait-il, à la date des faits spécifiés à la question n°1 et qualifiés à la question n°2, autorité sur Gwenaelle Y... comme étant son beau-père ? » ; "1°)alors qu'en déclarant M. X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans pour des faits commis du 1er janvier 2001 au 6 mars 2009, bien que Gwenaelle Y... était âgée de plus de quinze ans à compter du 28 janvier 2009, la cour d'assises a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la cour d'assises ne pouvait affirmer sans contradiction que Gwenaelle Y... était à la date des faits spécifiés à la question n°1, à savoir du 1er janvier 2001 au 6 mars 2009, âgée de moins de quinze ans tout en constatant dans la question n°2 qu'elle était née le 27 janvier 1994 ; "3°) alors qu'en vertu de l'article 222-28 2° du code pénal, dans sa version applicable depuis la loi n°2010-121 du 8 février 2010, les agressions sexuelles sont aggravées lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; que la seule qualité, au demeurant imprécise, de "beau-père" ne confrère à celui-ci aucune autorité particulière, notamment sur les enfants de son épouse ; qu'en ne précisant pas dans la question n°5 si l'autorité exercée par l'accusé était de droit ou de fait, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'en ne spécifiant pas les circonstances dans lesquelles l'accusé aurait été amené à exercer sur Gwenaelle Y..., une autorité dont il aurait abusé, à défaut d'avoir précisé s'il existait une cohabitation entre lui et sa belle-fille, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 394, 361 et 365 du code de procédure pénale ; Attendu qu'une déclaration de la cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine ; Attendu qu'après avoir répondu positivement aux questions numéros 1 et 4 concernant des viols et agressions sexuelles commis jusqu'au 6 mars 2009, la cour et le jury ont répondu positivement aux questions numéros 2 et 5 constatant que la victime était, à la date des faits, âgée de moins de 15 ans pour être née le 27 janvier 1994 ; Mais attendu que les réponses faites aux questions précitées sont contradictoires et inconciliables, la victime ayant été âgée de plus de quinze ans à compter du 27 janvier 2009 ; D'où il suit que les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ayant été méconnus, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 13 décembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.605
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 oct. 2012, n° 12-80.605, inédit

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