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Action civile : Cass. crim., 4 avril 1996, n° 95-81.008

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1996, 95-81.008, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.008
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 1996, n° 95-81.008, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Préjudice direct ; Définition ; Escroquerie ; Personnes ayant versé des fonds ; Bénéficiaires éventuels mis en cause par les prévenus (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.008

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560723.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Préjudice direct - Définition - Escroquerie - Personnes ayant versé des fonds - Bénéficiaires éventuels mis en cause par les prévenus (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Le PARTI REPUBLICAIN et REPUBLICAIN INDEPENDANT, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre René Z..., Jean-Pierre X... et divers autres, des chefs d'abus de biens sociaux, escroqueries, abus de confiance, banqueroute, présentation ou publication de comptes infidèles, trafic d'influence, corruption, complicité et recel de ces infractions, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-1 du nouveau Code pénal, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du parti républicain et républicain indépendant;

11"aux motifs que, en fait, selon au moins les déclarations recueillies, aucun des protagonistes n'aurait, au cours des discussions, qui ont abouti au versement de la commission, il est expressément indiqué que celle-ci était en tout ou en partie destinée à financer le parti républicain; que les responsables de Pont-a-Mousson n'ont pas davantage rapporté que René Z... ou Jean-Pierre Lapègue se seraient présentés comme intermédiaires de cette formation politique; qu'ils auraient, tout au plus, laissé vaguement entendre que, sans les nommer, des "politiques" pourraient profiter de la commission (Pierquin, 25 mai 1993, Blayau, 4 juin 1993, Bouchet, 21 juin et 7 décembre 1993), ce dernier précisant qu'il savait que Z... appartenait au parti socialiste et Y... au parti Républicain; qu'ainsi, l'information n'accréditait pas, dans les faits, l'analyse développée par le parti républicain et républicain indépendant;

12"alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de la chambre d'accusation que les intermédiaires avaient laissé entendre que des politiques seraient les bénéficiaires de la commission et laissé savoir aux dirigeants responsables de Pont-a-Mousson que l'un des intermédiaires appartenait au parti républicain, si bien que, dès lors que la chambre d'accusation avait fait elle-même état de faits qui - à les supposer établis - étaient susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie par usage de la fausse qualité d'intermédiaire du parti républicain dans le but d'obtenir remise d'une commission, elle ne pouvait refuser la constitution de partie civile du parti républicain, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des textes susvisés;

13"et aux motifs que, seules subissent un préjudice résultant directement d'une escroquerie les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé les fonds; qu'à supposer constants et établis les faits dans l'analyse que leur donnait le parti républicain et républicain indépendant, l'escroquerie aurait été commise au préjudice de la société Pont-a-Mousson qui avait payé la commission; que le dommage subi par l'organisation politique, fut-il réel, ne résulterait qu'indirectement de l'infraction et ne serait pas de ceux qui autorisent légalement une intervention en qualité de partie civile devant la juridiction répressive;

14"alors, d'autre part, que, dans la mesure où il serait établi que l'escroquerie avait été perpétrée par usage d'une fausse qualité d'intermédiaire du parti républicain et républicain indépendant, l'organisation politique subirait, en raison de l'usurpation de cette qualité à des fins délictueuses, un préjudice direct dans son image et sa considération dans l'opinion publique et donc dans l'exercice de sa mission même de parti politique démocratique, si bien que la chambre d'accusation a violé les textes susvisés";

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans l'information suivie notamment contre René Z... et Jean-Pierre Lapègue des chefs susvisés, les investigations des enquêteurs ont permis la découverte d'un virement de 1 O67 440 francs suisses sur un compte numéroté ouvert dans une banque suisse, sur lequel René Z... a effectué plusieurs retraits;

16que, selon ce dernier, ces opérations auraient correspondu au versement, par la société Pont à Mousson, d'une commission liée à l'obtention d'un marché de la ville de Nantes, et que les fonds auraient été remis à Jean-Pierre Lapègue, conseiller municipal de cette ville, chargé des travaux; que celui-ci a indiqué que le Parti Républicain et Républicain indépendant, auquel il avait appartenu, aurait bénéficié de nombreuses commissions versées par des sociétés en vue de l'attribution de marchés publics de la ville de Nantes; que ce parti, qui se prétend victime de l'escroquerie commise notamment par Jean-Pierre Lapègue en se faisant passer faussement pour son mandataire, s'est constitué partie civile par voie d'intervention;

17Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre d'accusation relève que, selon les déclarations recueillies, aucun des protagonistes n'a, au cours des discussions qui ont abouti au versement de la commission, expressément indiqué que celui-ci serait destiné à financer le Parti Républicain; que les responsables de Pont à Mousson n'ont pas davantage rapporté que René Z... ou Jean-Pierre Lapègue, dont la tendance politique était connue, se seraient présentés comme intermédiaires de cette formation mais qu'ils auraient tout au plus laissé vaguement entendre que, sans les nommer, des "politiques" pourraient profiter de la commission, dont la destination finale n'a pas encore été établie, et qu'ainsi, l'analyse développée par le plaignant ne se trouve pas accréditée dans les faits;

18Que les juges ajoutent que seules subissent un préjudice résultant directement d'une escroquerie les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé des fonds, et qu'à supposer établis les faits tels qu'ils sont présentés par le plaignant, l'escroquerie n'aurait été commise qu'au préjudice de la société Pont à Mousson, qui a payé la commission, le dommage invoqué par le Parti Républicain et Républicain Indépendant ne découlant qu'indirectement de l'infraction;

19Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

20Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Roman, Mme Chevalier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, M. de Larosière ce Champfeu conseillers référendaires;

25Avocat général : M. Libouban ;

26Greffier de chambre : Mme Arnoult :

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.008
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 1996, n° 95-81.008, inédit

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