Reglementation economique : Cass. crim., 4 avril 2001, n° 00-83.001
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-83.001, Inédit
Mots-clés
- Reglementation economique
- Prix
- Revente à perte
- Prix d'achat effectif
- Détermination
- Facture
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.001
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-83.001, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Prix ; Revente à perte ; Prix d'achat effectif ; Détermination ; Facture
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.001
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587189.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Revente à perte - Prix d'achat effectif - Détermination - Facture.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Olivier,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 22 mars 2000, qui, pour revente à perte, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 du Code de procédure pénale, 31 et 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de revente d'un produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ;
10"aux motifs qu'à la suite des premières constatations effectuées par la DGCCRF, M. Y..., dirigeant de la SCAPNOR, a produit, sur la demande qui lui était faite par les services de contrôle, le 7 avril 1997, les factures d'achats des produits en cause en date des 8 et 27 janvier 1997, lesquelles faisaient apparaître un pourcentage de revente à perte de 3.00 pour la lessive SKIP 5 Kg, et de 2.96 pour la lessive OMO 5 Kg ; que ce n'est qu'ultérieurement que M. Y... a évoqué la possibilité d'une facturation sur des bases correspondant à un stock de 1996, incluant des rabais ou ristournes acquis, bien que non mentionnés sur les factures ; qu'il ressort des pièces de la procédure que les factures fournies par M. Y... le 16 et 26 décembre 1996 font apparaître des "prix tarif" et des "prix unitaires hors taxes" identiques, et qu'il n'est pas établi, par les seuls documents fournis par le prévenu, que les avantages invoqués aient été acquis et chiffrables lors de la vente des produits en cause ; que la loi du 1er juillet 1996 est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 ; que les prix ont été contrôlés courant 1997, sur la base de factures produites par le prévenu lui-même et établies en janvier 1997, sur la base de factures produites par le prévenu lui-même et établies en janvier 1997 ; que le prix d'achat effectif devait tenir compte - à partir du 1er janvier 1997 - du prix unitaire figurant sur la facture, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes et du prix de transport ; que les calculs opérés sur ces bases ont fait apparaître une revente à perte, en la circonstance ;
11"alors, d'une part, que préalablement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1996, l'ordonnance du 1er décembre 1986 avait institué une présomption simple selon laquelle le prix d'achat effectif était réputé être celui porté sur la facture ; que, cependant, les déductions à paiement différé hors facture, ainsi que les accords de coopération commerciale hors facture, "dont le principe est acquis et le montant chiffrable au moment de la facturation", pouvaient être répercutés sur les prix de revente pratiqués par le distributeur ; que, s'il incombe au bénéficiaire de ces remises de démontrer, le cas échéant, que le prix d'achat effectif ne correspond pas à celui porté sur la facture, il ne lui appartient pas de prouver que les déductions consenties présentent un caractère acquis et chiffrable ; qu'ainsi, en faisant peser sur le prévenu la charge de la preuve du caractère acquis et chiffrable des remises consenties aux termes de l'accord GALEC, la cour d'appel a violé les articles susmentionnés ;
12"alors, d'autre part, que le prévenu avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les produits litigieux relevaient d'une facturation en date des 16 et 26 décembre 1996 prenant en considération les dispositions de l'accord GALEC, lequel définissait un taux de 4,48 % de déduction pour l'année 1996, notamment, sur les produits SKIP 5 Kg et OMO 5 Kg ; que, dès lors, en affirmant de manière générale que le demandeur n'établissait pas que les avantages invoqués aient été acquis et chiffrables sans analyser les termes de l'accord GALEC dont se prévalaient ces conclusions, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés ;
13"alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à caractériser l'élément intentionnel au regard des seules factures établies au mois de janvier 1997 sans déterminer avec certitude à quelles facturations invoquées correspondaient les produits litigieux, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Olivier X..., chef de produits dans une centrale d'achats, est poursuivi pour revente à perte de produits de lessive ;
15Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges énoncent que ces produits, dont la rotation est rapide, ont été achetés selon factures, non des 16 et 26 décembre 1996, mais des 8 et 27 janvier 1997 ; qu'ils relèvent que ces deux dernières factures ont été produites par le responsable de la centrale d'achats à la demande du service de contrôle et qu'il n'a été fait état de celles du mois de décembre 1996 qu'ultérieurement ; qu'ils ajoutent que ces produits ont été revendus, le 29 janvier 1997, à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, tel qu'il figure sur les factures des 8 et 27 janvier 1997 ;
16Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui procèdent d'une appréciation souveraine des faits, et abstraction faite d'un motif inopérant relatif aux avantages invoqués sur les factures de décembre 1996, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché, dès lors, d'une part, que la seule production de factures suffit à établir l'illicéité de la revente pratiquée en deçà du prix d'achat effectif qui y figure et, d'autre part, que la constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Di Guardia ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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