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Peines : Cass. crim., 4 avril 2001, n° 00-85.332

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-85.332, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.332
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-85.332, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motifs spéciaux ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.332

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588756.

Titrage officiel

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motifs spéciaux - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Grégory,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 juin 2000 qui, pour corruption active et contrebande de marchandises non prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à des amendes et pénalités douanières ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-1, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 326-1, 414 et 417 du Code des douanes, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de corruption active de dépositaire de l'autorité publique et de délits douaniers, l' a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont une année assortie du sursis et à la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ;

10"aux motifs que la gravité des faits, l'importance des fraudes constatées justifient que soient maintenues en leur quantum les peines d'emprisonnement prononcées par les premiers juges à l'encontre de Grégory X... ; que pour tenir compte, toutefois de la situation personnelle du prévenu et de l'absence de toute mention à son casier judiciaire à la date des faits, cette peine sera partiellement assortie du sursis ;

11"alors que, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, doit être spécialement motivé d'après les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à relever la gravité de l'infraction et l'importance des fraudes constatées et à viser la situation personnelle du prévenu et sa qualité de délinquant primaire, sans autrement s'expliquer sur les éléments spécifiques de l'infraction et de la personnalité du prévenu, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

12Attendu que, pour condamner Grégory X..., déclaré coupable de corruption active et contrebande de marchandises non prohibées, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Di Guardia ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.332
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-85.332, inédit

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