Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 4 avril 2002, n° 02-80.684

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2002, 02-80.684, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.684
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2002, n° 02-80.684, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.684

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588496.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X...,

71 ) contre l'arrêt n° 369 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 5 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande tendant à la publicité des débats et de la décision statuant sur sa détention provisoire ;

82 ) contre l'arrêt n° 370 de ladite chambre de l'instruction, en date du 5 décembre 2001, qui, dans la même information, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention et a ordonné sa réincarcération ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 369 du 5 décembre 2001 :

11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

12II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 370 du 5 décembre 2001 :

13Vu le mémoire produit ;

14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté et a ordonné la réincarcération du mis en examen ;

16"aux motifs que, si la confrontation réalisée le 8 novembre 2001 n'a pas apporté d'éléments nouveaux, trois jours après la libération du mis en examen, le 19 novembre 2001, A..., revenue en France pour y être entendue, a fait l'objet d'une agression avec incapacité totale de travail de dix jours et a fait le lien entre cet événement et l'élargissement d'X... ; que la décision du juge des libertés et de la détention n'est pas conforme à l'avis du juge d'instruction, qui estimait que, dans ce type d'affaires, les déclarations des témoins sont essentielles et qu'il est indispensable que jusqu'à l'audience éventuelle de la cour d'assises, ceux-ci ne soient pas soumis à un risque de pression ; qu'il est également essentiel que la victime puisse, elle aussi, se sentir protégée et que le sentiment de savoir en liberté celui qu'elle accuse de faits criminels graves est de nature à la conduire à un sentiment exacerbé d'insécurité, encore accru par l'agression dont elle a été victime ; qu'enfin, dans une société soucieuse de garantir les droits des plus faibles, le viol constitue un manquement grave aux normes sociales ; que la détention provisoire du mis en cause, contre lequel des charges sérieuses ont déjà été réunies, ce que le juge des libertés et de la détention feint d'ignorer, apparaît indispensable, toute autre mesure, telle qu'un contrôle judiciaire, même strict, devant être considérée comme insusceptible d'assurer les objectifs énoncés plus haut ;

17"alors, d'une part, qu'en affirmant qu'en matière de viol commis à l'issue d'une soirée dans laquelle se trouvaient de jeunes adultes, dans une affaire de cette nature les déclarations des témoins sont essentielles, en sorte qu'il est alors indispensable que jusqu'à l'audience éventuelle de la cour d'assises ceux-ci ne soient pas soumis à un risque de pression, et qu'ainsi, hormis la détention provisoire, toute autre mesure, telle qu'un contrôle judiciaire, même strict, doit être considérée comme insusceptible d'assurer cet objectif, la cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale et a posé une règle qui ne correspond nullement à la loi ; que celle-ci prévoit au contraire, en toutes matières, y compris en matière de viol, que le principe est celui de la liberté pour toute personne mise en examen, présumée innocente, et n'envisage la possibilité de recourir à la détention provisoire qu'à titre tout à fait exceptionnel, que si l'aménagement du contrôle judiciaire se révèle, in concreto, insuffisant pour le mis en examen ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à se fonder sur un a priori d'ordre général en affirmant que pour ce type de viols, la mesure privative de liberté s'impose pour éviter tout risque de pression sur les témoins et que tout recours au contrôle judiciaire doit être écarté, a privé sa décision de base légale ;

18"alors, d'autre part, que, selon l'article 137 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de mise en liberté du mis en examen doit se prononcer concrètement sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante, compte tenu des risques de pression sur les témoins et la victime, les juges d'appel ont méconnu le principe susvisé" ;

19Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué relève qu'en raison des dénégations de la personne mise en examen et de l'agression subie par la plaignante, trois jours après la mise en liberté intervenue, il est indispensable de prévenir tous risques de pressions sur les témoins et la victime ;

20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

21D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE les pourvois ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.684
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 avr. 2002, n° 02-80.684, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2002