Cass. crim., 4 décembre 2012, n° 12-80.845
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 décembre 2012, 12-80.845, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article R. 424-1
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-80.845
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 déc. 2012, n° 12-80.845, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-80.845
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026867308.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 424-1
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Richard X..., - Mme Marie-France Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 juin 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Xavier Z... du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160, L. 421-1, L. 421-4, L. 480-4, L. 480-13, R. 421-9 dans sa version applicable en la cause du code de l'urbanisme, R. 424-1, du même code, 591, 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'avoir lieu à suivre en l'état ; "aux motifs qu'il résulte de l'information les faits suivants ; que par courrier du 7 mai 2007 reçu au greffe de l'instruction le 11 mai 2011 M. X... et Mme Y..., son épouse, déposaient plainte avec constitution de partie civile contre M. Z... pour infractions aux règles de l'urbanisme, lui reprochant une exécution de travaux sans permis de construire et une exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols ; qu'à l'appui de leur plainte, ils exposaient : que leur voisin avait réalisé en 1996 des travaux d'extension de son immeuble accompagnés d'un changement de destination, au seul bénéfice d'un permis de démolir partiel délivré le 1er août 1996 ; que le tribunal administratif avait annulé les déclarations de travaux successives présentées par l'intéressé et le permis de construire de régularisation délivré le 29 juillet 2002, ce jugement du 26 juin 2003 ayant été confirmé par la cour administrative d'appel, le 10 lévrier 2005, pour excédent d'emprise au sol ; que le 13 novembre 2003, M. Z... avait également été condamné par le tribunal correctionnel de Lille à la démolition des constructions irrégulières réalisées en 1996 la cour d'appel de Douai confirmant, le 10 mars 2005, ce jugement mais sans exiger la démolition de la partie de la terrasse irrégulièrement édifiée en 1996 ; que M. Z... avait cependant déposé deux nouvelles déclarations de travaux en 2004, annulées par le tribunal administratif le 28 février 2006 mais dont la seconde n'avait cependant pas fait l'objet d'un arrêté municipal d'opposition ; qu'un avis du 29 janvier 2005 du directeur de la direction départementale de l'équipement (DDF) indiquait « qu'il semblait que les travaux réalisés en 2004 auraient dû faire l'objet d'une demande de permis de construire » puisqu'ils paraissaient aboutir à la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 mètres carrés mais qu'il existait plusieurs points à vérifier, notamment la date de construction d'une partie des travaux litigieux (terrasse) ; que le 21 septembre 2007, une information judiciaire était ouverte du chef de construction sans permis de construire ; qu'entendue le 24 février 2009, Mme X... déclarait que les travaux contestés étaient achevés, qu'aucun règlement amiable de ce litige ne pouvait être engagé, compte tenu du non respect des multiples décisions de justice rendues et que la construction entraînait des nuisances sonores ; qu'entendu le 16 avril 2009, M. Z... déclarait que suite à la décision du tribunal correctionnel du 13 novembre 2003 qui l'avait condamné à la démolition des constructions irrégulières, il avait conservé une partie de la terrasse en béton car elle était déjà existante avant l'acquisition de la maison ; qu'il déclarait avoir terminé les travaux consistant en la création d'une terrasse en bois au premier étage et dans le déplacement d'une baie vitrée. Il précisait avoir également refait une terrasse en bois de 9 mètres carrés qui portait la surface hors oeuvre brute à 18 mètres carrés et non à plus de 20 mètres carrés ; qu'il confirmait que les travaux de création de la baie vitrée avaient commencé avant l'arrêté municipal de non-opposition du 6 août 2004 ; qu'il expliquait avoir effectué les travaux avant de bénéficier des autorisations municipales car il devait dans le même temps démolir sous astreinte ; que suite à la démolition, il devait impérativement fermer son logement ce qu'il avait fait en créant la baie vitrée ; qu'il pensait qu'il pouvait effectuer les travaux de création de la baie vitrée avant d'obtenir une autorisation municipale car cela ne créait pas de surface supplémentaire ; que comme il craignait un recours de ses voisins contre l'arrêté de non-opposition à ces travaux, il avait décidé de les mettre en oeuvre avant d'avoir l'autorisation ; qu'il contestait les calculs du tribunal administratif et de la DDE selon lesquels la surface hors oeuvre brute créée serait supérieure à 20 mètres carrés ; qu'il précisait que la DDE avait, dans un premier temps, estimé son projet de travaux régulier (avis du 3 août 2004, pièce Dl 1) avant de revenir sur cet avis dans son courrier adressé au procureur de la République le 29 janvier 2005 ; qu'à l'issue de son interrogatoire de première comparution, il était mis en examen des chefs de constructions sans permis de construire et complicité, faits commis dans le courant 2004 à Marquette-Lez-Lille ; que par ordonnance du 23 décembre 2009, M. A..., expert-géomètre près la cour d'appel de Douai, était commis avec pour mission de déterminer la surface hors oeuvre brute créée suite aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration du 16 juin 2004 et de dire notamment si cette surface était supérieure à 20 mètres carrés ; que dans son rapport du 12 mars 2010, l'expert estimait que la surface hors oeuvre brute créée suite aux travaux était de 19,63 mètres carrés et, par conséquent inférieure, à 20 mètres carrés ; qu'iI faisait observer que l'analyse du dossier montrait une confusion due à une partie de terrasse située au premier étage, déjà mentionnée comme existante dans les plans de 1989, qui n'avait jamais fait l'objet de démolition, qu'il notait que l'avis de la DDE du 29 janvier 2005 s'inscrivait en contradiction avec la circulaire numéro 90/80 du 12 novembre 1990, la surface de terrasse existante n'ayant pas été créée par la pose d'un auvent puisqu'elle existait avant et relevait que le déplacement de la baie vitrée n'était pas constitutif de surface hors oeuvre brute ; que les avis de fin d'information et l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement étaient délivrés le 23 mars 2010 ; que le 2 avril 2010 le conseil des parties civiles sollicitait une contre-expertise, contestant les calculs de l'expert ; que par ordonnance du 15 avril 2010 non frappée d'appel, cette demande était rejetée aux motifs que les conclusions de l'expert reposaient sur l'analyse du dossier mais également sur des mesures prises sur les lieux et ne pouvaient pas être contestées en recourant aux simples hypothèses de la D.D.E qui avait formulé deux avis opposés, hypothèses qui seules avaient servi de fondement à la décision du tribunal administratif ; que le 9 août 2010, le procureur de la République prenait des réquisitions de non-lieu qui n'amenaient aucune observation du conseil des parties civiles ; que le 14 janvier 2011, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu aux motifs "qu'au terme de l'information, les infractions reprochées à M. Z... par les époux X... n'apparaissent pas constituées ; qu'en effet l'expertise réalisée par M. B... détaille les surfaces créées suite aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration du 16 juin 2004, retrouvant une surface de 19,63 m2 inférieure, certes de peu, à la limite de 20 m2 commandant l'exigence d'un permis de construire ; que les anomalies visées dans la plainte avec constitution de partie civile n'étant pas établies, il n'existe pas d'élément à charge à l'encontre de M. Z..." ; qu'aux termes d'un mémoire régulièrement déposé, le conseil des parties civiles sollicite la réformation de l'ordonnance de non-lieu et la condamnation de M. Z... aux frais et entiers dépens ; qu'il fait valoir que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme impose de recourir à la question préjudicielle afin de saisir la juridiction administrative lorsque l'acte concerne est un permis de construire, le juge judiciaire étant dépendant de la solution rendue par le tribunal administratif ; qu'aux termes d'un mémoire régulièrement déposé, le conseil de M. Z... sollicite la confirmation de l'ordonnance de non-lieu, que la procédure soit dite abusive et la condamnation des parties civiles à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et aux entiers frais et dépens ; qu'il fait valoir que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme n'est pas applicable car il ne vise que le permis de construire et non une déclaration de travaux ou des troubles anormaux du voisinage ; que le juge d'instruction pouvait ordonner une expertise et que les éléments qui en découlent, associés à ceux du dossier, établissent que les laits ne sont pas constitués ; qu'il ajoute que les parties civiles font preuve "d'une insistance destructrice" qui a eu des conséquences lourdes pour M. Z... ; qu'en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ; que le mécanisme de la question préjudicielle et la restriction des pouvoirs du juge judiciaire qu'il entraîne sont limités à la seule hypothèse des travaux édifiés conformément à un permis de construire qui n'est pas applicable en l'espèce, la construction litigieuse ayant été réalisée sans permis de construire ; que c'est à juste titre que le juge d'instruction a procédé à la désignation d'un expert indispensable pour déterminer la surface des travaux réalisés et donc l'application ou non de la loi pénale ; qu'il ressort de cette expertise que la surface hors oeuvre brute créée suite aux travaux était de 19,63 mètres carrés et, par conséquent inférieure à la limite de 20 mètres carrés commandant l'exigence d'un permis de construire ; que l'existence d'autres anomalies aux règles d'urbanisme n'est pas établie ; que dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe pas de charges suffisantes justifiant le renvoi de M. Z... ou de quiconque, sous couvert des faits de constructions sans permis et d'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols dénoncés par les parties civiles ou pour complicité ou pour toute autre infraction devant une juridiction de jugement ; "1) alors que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme réprime le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er à VII du livre IV du code de l'urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 421-4 et R. 421-9 que doivent être précédées d'une déclaration préalable les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; que l'article L. du code de l'urbanisme trouve donc à s'appliquer même si la surface de la construction est inférieure à 20 m² dés lors qu'elle est supérieure à 2 m² et suppose une déclaration préalable ; que, pour dire n'y avoir lieu à poursuivre, la chambre de l'instruction a énoncé que « le juge d'instruction a procédé à la désignation d'un expert indispensable pour déterminer la surface des travaux réalisés et donc l'application ou non de la loi pénale » ; qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2) alors que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme réprime le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er à VII du livre IV du code de l'urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 421-4 et R. 421-9 que doivent être précédées d'une déclaration préalable les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire n'y avoir lieu à poursuivre, que « l'existence d'autres anomalies aux règles d'urbanisme n'a pas été établie », sans rechercher s'il ne résultait pas du jugement du tribunal administratif de Lille du 28 février 2006 qui avait annulé la décision de non-opposition du maire à la déclaration de travaux que la construction litigieuse avait été édifiée en l'absence de déclaration préalable, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "3) alors, en toute hypothèse, que se rend coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme celui qui édifie une construction avant d'obtenir l'arrêté municipal de non-opposition qu'elle requiert ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. Z... « confirmait que les travaux de création de la baie vitrée avaient commencé avant l'arrêté municipal de non-opposition du 6 août 2004 » et que « comme il craignait un recours de ses voisins contre l'arrêté de non-opposition à ces travaux, il avait décidé de les mettre en oeuvre avant d'avoir l'autorisation » ; qu'il résulte des ces constatations que l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme était constituée à l'encontre de M. Z... ; qu'en décidant néanmoins n'y avoir lieu à poursuivre, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef de construction sans permis et affirmer que l'existence d'autres anomalies aux règles d'urbanisme n'avait pas été établie, l'arrêt énonce que la surface hors oeuvre brute créée par le mis en examen est inférieure à vingt mètres carrés ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle avait constaté que le prévenu avait admis avoir commencé certains travaux avant l'arrêté municipal de non-opposition, si les faits dont elle était saisie ne pouvaient constituer le délit d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable prévu à l'article L. 422-2, devenu L. 421-4 du code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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