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Cass. crim., 4 décembre 2013, n° 13-86.305

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 décembre 2013, 13-86.305, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.305
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR06432
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 déc. 2013, n° 13-86.305, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-86.305

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR06432

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028290849.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de soustraction d'enfant aggravée, a rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beghin conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en modification de son contrôle judiciaire déposée par M. X... ; "aux motifs que si la demande de mainlevée de l'interdiction de s'abstenir de rencontrer ou de rentrer en relation de quelque façon avec Nathan est justifiée en son principe, la nature des faits et les conclusions de l'expert psychiatre imposent qu'au préalable d'une telle modification du contrôle judiciaire, toutes les garanties puissent être présentées par M. X... pour que la reprise des liens se réalise dans l'intérêt de l'enfant dans la sérénité, dans un climat propice à l'épanouissement de Nathan et dans le respect des droits de la partie civile ; que l'expert psychiatre qui a conclu à la possibilité d'un trouble du comportement ayant altéré le discernement de M. X... ou entravé le contrôle de ses actes a souligné qu'une prise en charge psychothérapique serait adaptée afin que M. X... puisse dépasser les enjeux de la situation ; que le mis en examen, fournit aujourd'hui les éléments justifiant de la réalité de ce suivi; que toutefois la précarité de sa situation (M. X... ne travaillant pas à ce jour, vivant depuis des mois à l'hôtel à Paris XVIII) conjuguée à sa présence non contestée et non justifiée en juillet 2013 à Chatou, fait conforté par une main courante en date du 9 juillet 2013 alimente les craintes circonstanciées de la partie civile ; que cette dernière s'oppose fermement à toute modification du contrôle judiciaire ; que la présence de M. X... aux abords du domicile de la partie civile laisse craindre que M. X... n'ait pas encore malgré son suivi pris pleinement conscience des enjeux de la situation ; qu'il y a lieu, en l'état, de rejeter la demande de mainlevée de l'interdiction ; "1°) alors que les juridictions d'instruction doivent respecter et faire respecter le droit des parties de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; que devant la chambre de l'instruction, les parties et leurs avocats doivent communiquer leur mémoire au ministère public et autres parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la partie civile a déposé au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire la veille de l'audience ; que la défense de l'exposant a fait valoir lors de l'audience du lendemain qu'elle n'avait pas reçu communication du mémoire déposé par l'avocat de la partie civile, lequel était absent à l'audience ; qu'en s'abstenant d'ordonner la communication du mémoire de la partie civile au demandeur et en se fondant, pour rejeter la demande de mainlevée de l'interdiction imposée au demandeur de rencontrer et d'entrer en relation avec son fils, sur les éléments produits devant la chambre de l'instruction par la partie civile et issus de son mémoire qui n'ont jamais été communiqués au demandeur, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 198 du code de procédure pénale ; "2°) alors que le dépôt des mémoires devant la chambre de l'instruction au plus tard la veille de l'audience permet aux parties à la procédure d'avoir connaissance des mémoires de leurs adversaires, même en l'absence de communication de ceux-ci, par la consultation du dossier de procédure au greffe de la chambre de l'instruction si et seulement s'il a été effectué dans des conditions permettant la consultation du dossier avant l'audience ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le mémoire de la partie civile a été déposé vingt trois minutes avant la fermeture du greffe de la chambre de l'instruction, la veille de l'audience, laquelle commençait à 9 heures du matin ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mainlevée de l'interdiction imposée à l'exposant de rencontrer et d'entrer en relation avec son fils, sur un mémoire de la partie civile produit devant la chambre de l'instruction dans des conditions excluant toute possibilité pour l'exposant de le consulter au greffe de la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 198 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a statué en visant un mémoire déposé par l'avocat de la partie civile la veille de l'audience à 16 heures 37 ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de communication par l'avocat de la partie civile de son mémoire, dès lors que celui-ci a été régulièrement déposé dans les formes et délais prévus par l'article 198 du code de procédure pénale et qu'aucune disposition légale n'impose à la chambre de l'instruction de s'assurer de l'accomplissement de cette formalité entre les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 139, 140, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, violation de la loi, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en modification de son contrôle judiciaire déposée par M. X... ; "aux motifs que si la demande de mainlevée de l'interdiction de s'abstenir de rencontrer ou de rentrer en relation de quelque façon avec Nathan est justifiée en son principe, la nature des faits et les conclusions de l'expert psychiatre imposent qu'au préalable d'une telle modification du contrôle judiciaire, toutes les garanties puissent être présentées par M. X... pour que la reprise des liens se réalise dans l'intérêt de l'enfant dans la sérénité, dans un climat propice à l'épanouissement de Nathan et dans le respect des droits de la partie civile ; que l'expert psychiatre qui a conclu à la possibilité d'un trouble du comportement ayant altéré le discernement de M. X... ou entravé le contrôle de ses actes a souligné qu'une prise en charge psychothérapique serait adaptée afin que M. X... puisse dépasser les enjeux de la situation ; que le mis en examen, fournit aujourd'hui les éléments justifiant de la réalité de ce suivi; que toutefois la précarité de sa situation (M. X... ne travaillant pas à ce jour, vivant depuis des mois à l'hôtel à Paris XVIII) conjugué à sa présence non contestée et non justifiée en juillet 2013 à Chatou, fait conforté par une main courante en date du 9 juillet 2013 alimente les craintes circonstanciées de la partie civile ; que cette dernière s'oppose fermement à toute modification du contrôle judiciaire ; que la présence de M. X... aux abords du domicile de la partie civile laisse craindre que M. X... n'ait pas encore malgré son suivi pris pleinement conscience des enjeux de la situation ; qu'il y a lieu en l'état de rejeter la demande de mainlevée de l'interdiction ; "1°) alors que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée doit correspondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime poursuivi ; que saisies d'une demande de mainlevée d'une obligation du contrôle judiciaire portant atteinte à la vie privée de la personne mise en examen, les juridictions d'instruction doivent dans leurs décisions caractériser en quoi cette atteinte est nécessaire et n'est pas disproportionnée au regard des nécessités de l'instruction ou de la sûreté ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a, au titre de sa demande de mainlevée de l'interdiction de rencontrer son fils, fait valoir qu'il souhaitait pouvoir reprendre des relations avec son enfant dans le cadre d'un droit de visite médiatisé organisé dans un lieu neutre, tel que fixé par ordonnance du juge aux affaires familiales du 24 janvier 2012, et qu'il n'a jamais demandé à héberger ou accueillir son fils à son domicile ; qu'en retenant, au soutien du rejet de la demande de mainlevée, la précarité de la situation du demandeur lorsque la situation professionnelle et les conditions de logement de celui-ci ne relevaient pas des nécessités de l'instruction et étaient inaptes à faire obstacle à l'organisation d'un droit de visite médiatisé, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, "2°) alors que si les juridictions d'instruction apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elles, elles ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves contradictoirement discutées devant elles ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mainlevée présentée par l'exposant, que la présence de ce dernier à Chatou en juillet 2013 était non contestée et non justifiée, lorsqu'il était établi que l'exposant ne s'était pas vu communiquer le mémoire de la partie civile faisant état d'une telle présence, partant n'avait pu ni se défendre sur cette accusation ni la contester, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire et a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3°) alors, en outre, que si les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve débattus, c'est à la condition de ne pas entacher leur décision d'une insuffisance ou d'une contradiction de motifs ; qu'une main-courante, en ce qu'elle se contente d'acter les dires de la personne déclarante, ne saurait à elle seule établir l'existence d'un fait ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir que la preuve de la présence de M. X... à Chatou en juillet 2013 était rapportée, sur une main-courante en date du 9 juillet 2013 que la partie civile avait fait établir sur la seule base de ses propres dires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, "4°) alors que, par ailleurs, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'argumentation de la partie civile afférente à une prétendue présence du demandeur à Chatou était exclusivement relative au contournement par le demandeur de l'interdiction d'entrer en contact avec elle, et non à l'interdiction de rencontrer Nathan ; que l'arrêt a constaté par ailleurs que le demandeur a demandé la mainlevée de l'interdiction de rencontrer son fils et non celle de l'interdiction de rencontrer la partie civile, laquelle est distincte et indépendante de la première ; qu'en retenant, alors qu'elle était saisie exclusivement d'une demande de mainlevée concernant l'interdiction pour le demandeur de rencontrer son fils afin de voir organiser un droit de visite médiatisé dans un lieu neutre, que la présence de M. X... aux abords du domicile de la partie civile alimentait les craintes de celle-ci qui, au vu des constatations de l'arrêt, étaient exclusivement relatives à une éventuelle méconnaissance par le demandeur de l'interdiction de rencontrer la partie civile et non de rencontrer leur enfant commun, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "5°) alors, encore, que l'interdiction faite à un parent de rencontrer son enfant, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, doit correspondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime poursuivi ; que la précarité de la situation d'un parent, au surplus justifiée par l'état de santé de celui-ci alors placé en arrêt de travail pour des raisons médicales, ne saurait justifier une quelconque interdiction de rencontrer son enfant dans un lieu neutre ; qu'une référence vague et imprécise aux « craintes de la partie civile », mère de l'enfant, ou à l'absence de pleine conscience par le père des « enjeux de la situation » n'établit pas la nécessité du maintien d'une interdiction pour un père de rencontrer son fils, de surcroît lorsque le mis en examen justifie d'une prise en charge psychothérapeutique soutenue attestant des efforts entrepris pour exclure tout risque de réitération du délit de soustraction d'enfant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a maintenu une interdiction constituant une ingérence non nécessaire et disproportionnée dans la vie familiale du demandeur et a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "6°) alors enfin que, pour apprécier l'opportunité de faire droit à la demande du mis en examen tendant à la mainlevée de son contrôle judiciaire concernant l'interdiction de rencontrer ou rentrer en relation avec l'un de ses enfants, le juge doit se prononcer au regard des seules obligations mises à la charge du mis en examen et ne peut faire échec au libre exercice par ce dernier de son droit de visite et d'hébergement concernant un autre de ses enfants ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X..., sur « sa présence non contestée et non justifiée en juillet 2013 à Chatou », cependant qu'en vertu de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 24 janvier 2012 le droit de visite et d'hébergement de M. X... à l'égard de sa fille Elodie, demeurant chez sa mère à Chatou, s'exerçait librement et qu'ainsi sa présence à Chatou en juillet 2013 était tout à fait justifiée et légitime au regard de ce droit de visite et ne pouvait être retenue seulement comme alimentant les craintes exprimées par la partie civile à son propre égard, sauf à faire obstacle à l'exercice de ce droit de visite, la cour d'appel a donc violé les articles visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., mis en examen pour soustraction d'enfant par ascendant avec rétention hors de France, a été placé sous contrôle judiciaire le 28 décembre 2012 avec obligation, notamment, de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec la partie civile et avec son fils Nathan ; Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de cette obligation à l'égard de l'enfant Nathan, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen, nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable en sa cinquième branche, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.305
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR06432
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