Cass. crim., 4 février 1998, n° 97-81.449
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1998, 97-81.449, Inédit
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.449
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 févr. 1998, n° 97-81.449, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.449
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573552.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- BAUDOUIN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 20 février 1997, qui, pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.121-1, L.121-4, L.121-5, L.121-6, L.213-1 du Code de la consommation, 121-3 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable d'avoir à la Chapelle-Basse-Mer, courant octobre 1992, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentation fausses ou de nature à induire en erreur sur un véhicule automobile ;
9"aux motifs qu'il résulte de l'analyse des conditions et modalités particulières selon lesquelles s'est réalisée la transaction litigieuse que Denis X... a sciemment proposé à la vente, par voie d'annonce dans "la Centrale des particuliers", un véhicule qu'il savait accidenté;
10qu'en dissimulant cette circonstance afin de ne pas voir rejeter son annonce, faute de satisfaire aux exigences portées par le support publicitaire, refusant les véhicules accidentés, même bien réparés (article 3 des conditions générales), dans le souci de donner confiance aux acheteurs, Denis X... a bien commis le délit de publicité mensongère qui lui est reproché ;
11"alors que le délit de publicité mensongère, comme tout délit, est, selon les termes de l'article 121-3 du Code pénal, un délit intentionnel;
12que, dans ses conclusions, Denis X... faisait valoir avoir passé son annonce à l'aide du minitel et que lorsqu'une telle annonce est passée par ce biais, il est visionné les différentes rubriques à remplir sans qu'il soit fait état d'une rubrique concernant ou non l'accident qu'aurait pu avoir le véhicule;
13qu'il produisait, de ce chef, un constat d'huissier attestant que ce n'est que lorsque l'annonce a été enregistrée et payée que se trouve proposé un sommaire de sept rubriques dont "les conditions générales de la Centrale";
14qu'à cet égard, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que Denis X... avait dissimulé l'accident en cause afin de ne pas voir rejeter son annonce faute de satisfaire aux exigences posées par le support publicitaire, sans répondre à ce chef de ses conclusions sur le point de savoir s'il connaissait lesdites exigences;
15que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié" ;
16Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a dit Denis X... coupable d'avoir, sur le territoire national et notamment à la Chapelle-Basse-Mer et à l'Hermitage, courant octobre 1992, trompé Gilles Z... sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile ;
18"aux motifs que Gilles Z... a, en toute confiance, au regard du libellé et de la teneur du contrat de vente du 30 septembre 1992, fait l'acquisition d'un véhicule dont il ne pouvait pas supposer qu'il avait été accidenté;
19que ne saurait, en effet, être tenue pour probante la mention "véhicule ayant été accidenté et réparé selon les normes - vendu en l'état" portée sur le double dudit contrat, une telle mention, incompatible avec les exigences figurant sur le contrat lui-même, pouvant avoir été apposée de manière unilatérale et n'étant, de surcroît, nullement contresignée par l'acquéreur ;
20"alors qu'un tel motif, hypothétique, ne saurait légalement justifier la décision attaquée ;
21"alors, en outre, que cette mention particulière ne contredisait aucune exigence du contrat;
22que la cour d'appel ne pouvait écarter cet élément de preuve produit par Denis X..., de nature à le disculper, sans constater l'existence d'une contre preuve ou caractériser qu'il s'agissait d'un faux" ;
23Les moyens étant réunis ;
24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
25D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Garnier, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
30Avocat général : M. Amiel ;
31Greffier de chambre : Mme Ely ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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