Cass. crim., 4 février 2004, n° 03-82.224
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 2004, 03-82.224, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-82.224
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 févr. 2004, n° 03-82.224, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-12
- Code pénal, article 131-16
- Code de procédure pénale, article 18
- Code de procédure pénale, article 20
- Code de procédure pénale, article 21-1
- Code de procédure pénale, article 21-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 599
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annule par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 2285)
- Conduite malgre suspension judiciaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 7953)
- Conduite de vehicule terrestre a moteur malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7954)
- Detention d'arme malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7957)
- Port d'arme malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7958)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-82.224
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613720.
Textes cités
- Code pénal, article 131-12 · sur ce site
- Code pénal, article 131-16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 21-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 21-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Serge,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 janvier 2003, qui, pour utilisation d'appareil destiné à déceler ou à perturber les instruments de police routière, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire et qui a prononcé une mesure de confiscation ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-15 du Code de la route, 131-12 et 131-16 du Code pénal, 18, 20, 21-1, 21-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Serge X... coupable d'une infraction au Code de la route et l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros, à la suspension de son permis de conduire pendant trois mois et à la confiscation de l'appareil saisi ;
11"aux motifs qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 7 août 2001 que les gendarmes du peloton d'autoroute du Luc ont constaté le même jour au péage de l'autoroute A 57 sur la commune de Fréjus que le véhicule automobile de marque BMW conduit par le prévenu était équipé d'un appareil de marque Target série 003768 qui "détecte les ondes émises par les appareils de contrôle de vitesse", branché sur l'allume-cigares ; qu'entendu par procès-verbal du même jour, le prévenu a reconnu l'usage, le transport, la détention et l'adaptation d'un "détecteur de radar" précisant qu'il détenait depuis un mois cet appareil qui fonctionnait au moment du contrôle, ajoutant "je l'ai branché dans le but de m'en servir mais je ne savais pas s'il était opérationnel" ; qu'il résulte suffisamment des mentions du procès-verbal de constatation du 7 août 2001 et des déclarations faites par le prévenu à la même date que celui-ci utilisait, détenait et transportait à bord de son véhicule automobile auquel il l'avait adapté un appareil à "détecter les ondes émises par les appareils de contrôle de vitesse et donc à déceler la présence d'instruments servant à la constatation des infractions à la réglementation routière ;
12"alors que seul un officier de police judiciaire et non pas un agent de police judiciaire dispose des pouvoirs nécessaires à la saisie d'un appareil utilisé pour déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions de la route ; qu'il résulte du procès-verbal du 7 août 2001 que c'est M. Y..., agent de police judiciaire, qui, seul, a procédé à la saisie puis à la confiscation de l'appareil en cause ; qu'en considérant néanmoins cette saisie et cette confiscation valables, la chambre des appels correctionnels a méconnu les textes visés au moyen" ;
13Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées que le demandeur, ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la saisie de l'appareil utilisé pour commettre l'infraction ;
14Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-15 du Code de la route, 111-4, 131-12 et 131-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Serge X... coupable d'une infraction au Code de la route et l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros, à la suspension de son permis de conduire pendant trois mois et à la confiscation de l'appareil saisi ;
17"aux motifs qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 7 août 2001 que les gendarmes du peloton d'autoroute du Luc ont constaté le même jour au péage de l'autoroute A 57 sur la commune de Fréjus que le véhicule automobile de marque BMW conduit par le prévenu était équipé d'un appareil de marque Target série 003768 qui "détecte les ondes émises par les appareils de contrôle de vitesse", branché sur l'allume-cigares ; qu'entendu par procès-verbal du même jour, le prévenu a reconnu l'usage, le transport, la détention et l'adaptation d'un "détecteur de radar" précisant qu'il détenait depuis un mois cet appareil qui fonctionnait au moment du contrôle, ajoutant "je l'ai branché dans le but de m'en servir mais je ne savais pas s'il était opérationnel" ; qu'il résulte suffisamment des mentions du procès-verbal de constatation du 7 août 2001 et des déclarations faites par le prévenu à la même date que celui-ci utilisait, détenait et transportait à bord de son véhicule automobile auquel il l'avait adapté un appareil "détecteur radar" destiné à détecter les ondes émises par les appareils de contrôle de vitesse et donc à déceler la présence d'instruments servant à la constatation des infractions à la réglementation routière ;
18"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article R. 413-15 du Code de la route réprime notamment le fait d'utiliser et de transporter, à un titre quelconque, un appareil destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ; qu'en étendant cette infraction à un appareil de nature à perturber des appareils de mesure, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a méconnu les textes visés au moyen" ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
20D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale