Cass. crim., 4 juillet 1989, n° 89-82.414
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1989, 89-82.414, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 265
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 83
- Code de procédure pénale, article 84
- Code de procédure pénale, article D. 27
- Code de procédure pénale, article 181
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.414
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juill. 1989, n° 89-82.414, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 265
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 83
- Code de procédure pénale, article 84
- Code de procédure pénale, article D. 27
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 215-1
- Code de procédure pénale, article 141-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.414
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540782.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 265
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 27
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215-1
- Code de procédure pénale, article 141-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Teiva,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 8 mars 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAR sous l'accusation de vols avec arme et d'association de malfaiteurs, délit connexe ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 83 et 84 du Code de procédure pénale ;
8" en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler l'information ;
9" alors que l'ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale doit désigner l'information dont il charge le juge d'instruction ; que les ordonnances du président du tribunal notamment celles des 18 septembre 1987, 25 mars et 3 août 1988, chargeant Mme Perrot d'informations dont étaient précédemment chargés d'autres juges, en vue de leurs jonctions, ne comportent aucune mention permettant d'identifier les infractions ainsi transférées, et ne constituent dès lors pas la désignation prévue pour chaque information, par les articles ci-dessus mentionnés ; qu'en ne tirant aucune conséquence de cette nullité substantielle sanctionnant des règles d'ordre public, la chambre d'accusation a violé lesdits articles " ;
10Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que, si les ordonnances du président du tribunal de grande instance de Toulon en date des 18 septembre 1987, 25 mars 1988 et 3 août 1988 désignant Mme Perrot, juge d'instruction audit tribunal, pour procéder à diverses informations ne comportent aucune indication d'identification des procédures, ces décisions ont été rendues sur le même imprimé que les requêtes présentées aux mêmes dates par le procureur de la République et faisant suite aux réquisitoires nominatifs établis par ce même magistrat les mêmes jours aux fins d'information et de jonction des procédures ; que ces réquisitions sont elles-mêmes intervenues en conséquence d'ordonnances de dessaisissement prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice par d'autres magistrats instructeurs ; que les désignations visant les articles 83, D 27 et suivants du Code de procédure pénale figurent en original dans le dossier ; que loin d'être générales elles s'appliquent à une procédure déterminée conformément aux textes visés au moyen lequel manque par le fait qu'il veut prouver ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 181 et 202 du Code de procédure pénale ;
12" en ce que, saisie par l'ordonnance de transmission de pièces du juge d'instruction, en ce qui concerne X..., du chef d'avoir à Hyères, le 16 juillet 1986, participé à une association de malfaiteurs, la chambre d'accusation a renvoyé cet inculpé devant la cour d'assises pour avoir participé à une telle association de juillet 1986 à janvier 1987 à Hyères, Arles, l'Isle-sur-Sorgue, Ollioules et La Vallette ;
13" alors qu'ayant ainsi augmenté par rapport à l'inculpation prononcée par le juge d'instruction, les éléments matériels de l'infraction, la chambre d'accusation aurait dû au préalable ordonner un supplément d'information " ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, procédant sur une ordonnance de transmission de pièces au procureur général retenant à l'encontre de X... le délit d'association de malfaiteurs commis à Hyères le 16 juillet 1986, la chambre d'accusation, après avoir relevé à l'égard des nommés Y... Michel, Z... Michel, A... Patrick et X... Teiva des faits de vols avec arme au préjudice d'établissements de crédit ou de banque qui auraient été perpétrés entre le 16 juillet 1986 et le 4 septembre 1986 à Hyères, Isle-sur-Sorgue, Ollioules, Arles et La Vallette par les uns ou les autres, a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre les mêmes d'avoir aux mêmes lieux et même temps participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, à savoir des réunions, des repérages de lieux, des fournitures d'armes, d'un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les biens ;
15Attendu que X... ne saurait se faire un grief de ce que les juges l'ont renvoyé devant la juridiction criminelle pour le délit ainsi qualifié connexe aux crimes qui lui sont personnellement imputés ; qu'à la supposer établie, l'infraction ainsi spécifiée est commise en tous lieux où se trouvent rassemblés, avec résolution d'agir, les individus entre lesquels l'association a été formée ou l'entente établie ; qu'en outre, l'article 265 du Code pénal n'exige pas que les membres de l'association aient personnellement participé à plusieurs crimes ;
16Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215-1 du Code de procédure pénale ;
18" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné que X... sera pris de corps et écroué ;
19" alors qu'en permettant ainsi la mise en détention de cet accusé placé sous contrôle judiciaire sans préciser que son ordonnance de prise de corps ne serait exécutée qu'en cas de soustraction aux obligations dudit contrôle, la chambre d'accusation a violé l'article susvisé " ;
20Attendu que statuant dans la procédure criminelle suivie contre X... placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation qui a prononcé sa mise en accusation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Var et a ordonné qu'il serait pris de corps, n'a nullement encouru le grief du moyen ;
21Qu'il résulte en effet de la combinaison des articles 141-2 et 215-1 du Code de procédure pénale que l'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille du jour de l'audience de la cour d'assises ; que jusqu'à ce moment, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets ; que l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation contre l'accusé qui se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ;
22Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ;
23Et attendu que la procédure est régulière, que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que les faits principaux de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Condamne le demandeur aux dépens ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Malibert conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
28En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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