Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre de l'instruction : Cass. crim., 4 juin 2020, n° 20-81.738

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Détention provisoire
  • Ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire et de placement sous contrôle judiciare
  • Appel
  • Délai pour statuer
  • Délai de 10 jours
  • Défaut
  • Sanction
  • Acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire (non)
  • Remise en liberté de l'interessé
  • Code de procédure pénale, article 194
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-81.738
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00980
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 juin 2020, n° 20-81.738, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire et de placement sous contrôle judiciare ; Appel ; Délai pour statuer ; Délai de 10 jours ; Défaut ; Sanction ; Acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire (non) ; Remise en liberté de l'interessé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Méconnaît les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de refus de prolongation de la mesure de détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, fait application du délai prévu à l'alinéa 3, en matière de contrôle judiciaire, et non de celui visé au dernier alinéa en matière de détention provisoire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2020.

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE la mise en liberté de M. O... M..., lequel est resté placé sous les obligations du contrôle judiciaire ordonné par le juge des libertés et de la détention le 31 octobre 2019 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-81.738

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00980

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca576a30558a1f8cd62287.

Titrage officiel

chambre de l'instruction

détention provisoire

ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire et de placement sous contrôle judiciare

appel

délai pour statuer

délai de 10 jours

défaut

sanction

acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire (non)

remise en liberté de l'interessé

Sommaire officiel

Méconnaît les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de refus de prolongation de la mesure de détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, fait application du délai prévu à l'alinéa 3, en matière de contrôle judiciaire, et non de celui visé au dernier alinéa en matière de détention provisoire

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 20-81.738 F-P+B+I

2N° 980

3SM12

44 JUIN 2020

5CASSATION SANS RENVOI

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 JUIN 2020

13CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, 6e section, en date du 27 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. O... M..., notamment des chefs d'escroquerie et vols aggravés, a constaté la mainlevée de son contrôle judiciaire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Dans le cadre de l'information suivie contre M. O... M... des chefs de vols aggravés, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, a, par ordonnance du 31 octobre 2019, ordonné la mise en liberté de l'intéressé et l'a placé sous contrôle judiciaire.

203. Le procureur de la République a fait appel de cette décision.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen critique l'arrêt attaqué pour avoir statué ainsi qu'il est dit plus haut, alors « que les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale n'imposent pas un délai de deux mois à la chambre de l'instruction pour statuer en cas d'appel du ministère public d'une ordonnance de non prolongation de détention provisoire, de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire. »

24Réponse de la Cour

25Vu l'article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale :

265. Il se déduit de ce texte que les dispositions de l'alinéa 3 ne s'appliquent pas en cas d'appel interjeté par le ministère public d'une décision de refus de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction statuant alors en matière de détention provisoire et non de contrôle judiciaire.

276. Pour constater l'acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire auquel était astreint M. M..., l'arrêt attaqué énonce que la cour n'a pas été appelée à statuer dans le délai de deux mois, prévu par l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, soit au plus tard le 5 janvier 2020, et que la tardiveté de l'audiencement ne trouve pas son explication dans des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice qui ressortiraient de la procédure.

287. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

298. La cassation est par conséquent encourue.

30Portée et conséquences de la cassation :

319. Les délais du dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale n'ayant pas été respectés, l'intéressé se trouve à bon droit remis en liberté ; la cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

32PAR CES MOTIFS, la Cour :

33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2020.

34DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

35CONSTATE la mise en liberté de M. O... M..., lequel est resté placé sous les obligations du contrôle judiciaire ordonné par le juge des libertés et de la détention le 31 octobre 2019 ;

36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-81.738
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00980
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 juin 2020, n° 20-81.738, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2020