Action civile : Cass. crim., 4 juin 2025, n° 24-82.411
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'audience
- Constitution en cause d'appel
- Règle du double degré de juridiction
- Portée
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 515
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 24-82.411
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00672 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 juin 2025, n° 24-82.411, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'audience ; Constitution en cause d'appel ; Règle du double degré de juridiction ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles 509, 513 et 515 du code de procédure pénale que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel. L'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile fondée sur la méconnaissance de cette règle d'ordre public constitue un moyen de pur droit qui peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mars 2024, en ses seules dispositions pénales et civiles, concernant les faits reprochés à M. [YG] au préjudice de Mme [E] et M. [R], de Mme [I] et de [PU] [MS], ainsi qu'aux peines prononcées à l'encontre de M. [YG],
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 515
- Code pénal, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 419
- Code de procédure pénale, article 420-1
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-82.411
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00672
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/683fe2f2669ab94590960988.
Titrage officiel
action civile
partie civile
constitution
constitution à l'audience
constitution en cause d'appel
règle du double degré de juridiction
portée
Sommaire officiel
Il résulte des articles 509, 513 et 515 du code de procédure pénale que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel. L'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile fondée sur la méconnaissance de cette règle d'ordre public constitue un moyen de pur droit qui peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 419 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 420-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 24-82.411 FS-B
2N° 00672
3SB4
44 JUIN 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 4 JUIN 2025
13M. [T] [YG] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 11 mars 2024, qui, pour vols aggravés et complicité, recel, certains faits commis en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [T] [YG], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [T] [YG] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
203. Cette juridiction, après avoir rejeté l'exception de nullité présentée et procédé à une requalification, a déclaré M. [YG] coupable, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils.
214. M. [YG], le ministère public et quatre parties civiles ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur les deuxième, troisième, sixième et huitième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur les premier et septième moyens
26Enoncé des moyens
276. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi de M. [YG] devant le tribunal correctionnel, a rejeté sa demande de jonction, l'a déclaré coupable de complicité de vol par effraction dans un local d'habitation et avec violence au préjudice de [P] [NO] et [Z] [X], épouse [Y], de recel de vols avec effraction dans des locaux d'habitation commis au préjudice de [D] [C] et d'autres victimes, de complicité de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive commis au préjudice de [D] [C], de complicité de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive commis au préjudice de [ZO] [I], de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours au préjudice de [N] [R] et [G] [E], de complicité de vol avec effraction dans des locaux d'habitation en récidive commis au préjudice de [W] [V], [B] [M] et [PU] [MS] et de complicité de vol avec violence en récidive n'ayant pas entrainé d'incapacité totale de travail au préjudice de [J] [K], l'a condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé à son encontre l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et de s'être prononcé sur les intérêts civils, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que madame [G] [E] n'était pas partie devant le tribunal correctionnel et n'a pas interjeté appel du jugement rendu par cette juridiction ; que, néanmoins, devant la cour d'appel, madame [G] [E], qui était comparante, a été assistée par un avocat qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie ; qu'en procédant ainsi, lorsque la victime qui n'était pas partie en première instance et qui n'avait pas interjeté appel, ne pouvait comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin, la cour d'appel a violé les articles 509 et 513 du code de procédure pénale. »
287. Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de [G] [E], l'a déclaré entièrement responsable du dommage subi par cette dernière, l'a condamné solidairement, avec [O] [A], à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et l'a condamné à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de madame [G] [E], intervenue pour la première fois en cause d'appel, au motif inopérant que n'ayant pas été citée devant le tribunal correctionnel elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 418, 419, 420-1 et 515 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
308. Les moyens sont réunis.
31Vu les articles 509, 513, et 515 du code de procédure pénale :
329. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.
3310. Selon le deuxième, seules les parties en cause ont la parole devant la cour d'appel.
3411. Selon le troisième, la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel.
3512. Il se déduit de ces textes que la règle d'ordre public du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel.
3613. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile fondée sur la méconnaissance de cette règle d'ordre public constitue un moyen de pur droit qui peut être soulevé en tout état de la procédure, et pour la première fois devant la Cour de cassation.
3714. Pour recevoir la constitution de partie civile de Mme [E], qui, assistée de son avocat, lequel a déposé des conclusions, a été entendue par la cour d'appel, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée n'a pas été citée devant le tribunal correctionnel et n'a pas été en mesure de faire valoir ses demandes devant cette juridiction.
3815. En entendant Mme [E] et son avocat en leurs observations, en déclarant recevable sa constitution de partie civile et en lui allouant des dommages et intérêts, alors qu'elle n'était pas partie devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
3916. La cassation est en conséquence encourue.
40Et sur le quatrième moyen
41Enoncé du moyen
4217. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [YG] coupable de complicité de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive commis au préjudice de [ZO] [I], alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir, dans ses motifs, indiqué qu'elle relaxait monsieur [YG] du chef de complicité de vol par effraction dans un local d'habitation en récidive commis au préjudice de [ZO] [I], l'arrêt, dans son dispositif, confirme le jugement ayant retenu la culpabilité de monsieur [YG] de ce chef ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale. »
43Réponse de la Cour
44Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
4518. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4619. L'arrêt attaqué énonce dans ses motifs que M. [YG] doit être, par infirmation du jugement, relaxé des délits d'association de malfaiteurs, de détention d'armes et de recel de vols commis au préjudice de MM. [U] [L], [H] [S] et [F] [KM], et du chef de récidive de complicité de vol par effraction au préjudice de Mme [I]. Dans son dispositif, l'arrêt énonce que M. [YG] doit être relaxé des délits d'association de malfaiteurs, de détention d'armes et de recel de vols commis au préjudice de MM. [L], [S] et [KM], le jugement étant confirmé pour le surplus.
4720. En mentionnant au dispositif que le jugement était confirmé pour le surplus, alors que les motifs de l'arrêt énonçaient que M. [YG] était également relaxé des faits commis au préjudice de Mme [I], la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
4821. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
49Et sur le cinquième moyen
50Enoncé du moyen
5122. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [YG] coupable de complicité de vol aggravé au préjudice de [PU] [MS], alors « que l'intervention du complice doit être antérieure ou concomitante à la réalisation de l'infraction, sauf si cette intervention résulte d'un accord antérieur ; qu'en se bornant à retenir, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef de complicité de vol au préjudice de madame [MS], que le soir après les faits, [O] [A] a envoyé à [T] [YG] une copie d'écran du calcul suivant « 62 X 23 » suivi du message « aujourd'hui pas mal », sans caractériser le moindre fait de complicité antérieur ou concomitant aux faits de vol ou postérieur à ceux ci mais résultant d'un accord antérieur, la cour d'appel a violé les articles 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
52Réponse de la Cour
53Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5423. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
5524. Pour déclarer M. [YG] coupable de complicité de vol aggravé de bijoux de [PU] [MS], commis le 26 novembre 2019 entre 14 heures 10 et 17 heures 15, l'arrêt attaqué énonce que le 26 novembre à 23 heures 36, M. [YG] a reçu de M. [A], qui a reconnu être l'auteur principal du vol, mais qui n'a pas donné l'identité d'éventuels complices, des messages intitulés « 62x23 » et « aujourd'hui pas mal », que M. [YG] a reconnu que ces messages étaient en rapport avec le cours de l'or, et que le coffret à bijoux volé a été retrouvé au domicile de M. [YG].
5625. En l'état de ces motifs qui ne caractérisent pas, à la charge de M. [YG], la commission d'un acte positif de complicité antérieur aux faits de vol ou postérieur à ceux-ci mais résultant d'un accord antérieur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
5726. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
58Portée et conséquence de la cassation
5927. La cassation à intervenir sera limitée aux dispositions pénales et civiles de l'arrêt concernant les faits reprochés à M. [YG] au préjudice de Mme [E] et M. [R], de Mme [I] et de [PU] [MS], ainsi qu'aux peines prononcées à l'encontre de M. [YG], toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues.
60PAR CES MOTIFS, la Cour :
61CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mars 2024, en ses seules dispositions pénales et civiles, concernant les faits reprochés à M. [YG] au préjudice de Mme [E] et M. [R], de Mme [I] et de [PU] [MS], ainsi qu'aux peines prononcées à l'encontre de M. [YG],
62Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
63RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
64ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
65Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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